# 2014-194 - Coûts d'entreposage, Indemnité de déménagement, Union de fait

Coûts d'entreposage, Indemnité de déménagement, Union de fait

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–07–27

Le plaignant était dans une union de fait, mais par erreur s'est enrôlé comme célibataire. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il a tenté avant et pendant son entraînement de base de faire modifier son dossier, mais les FAC n'ont pas donné suite à ses demandes à l'époque. Étant donné que, lors de l'enrôlement, il a été inscrit comme étant célibataire, il a reçu les avantages sociaux d'un célibataire, y compris la mise en entreposage à long terme (ELT) de ses biens. Or, une telle mesure n'est pas offerte à un militaire ayant des personnes à sa charge. Par ailleurs, il n'a pas reçu les avantages sociaux auxquels il avait droit en tant que militaire ayant des personnes à charge, notamment les vivres et logement (V&L) gratuits et des frais d'absence du foyer (FAF).

Le plaignant a fait valoir que s'il avait su qu'il n'avait pas droit à l'ELT, il aurait demandé que ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) soient retirés de l'ELT. Une fois informé de ce fait, il a demandé à de nombreuses occasions que ses AM et EP soient sortis de l'ELT et envoyés à son lieu de service, mais en vain. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que les FAC lui remboursent les coûts engagés pour retirer lui-même ses AM et EP de l'ELT.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement des coûts engagés pour déménager ses AM et EP de l'endroit où ils étaient en ELT (c'est-à-dire le lieu d'enrôlement) à son lieu de service, car il avait attendu trop longtemps avant de faire sa demande. L'AI a aussi conclu que les FAC devaient recouvrer le coût de l'ELT auquel le plaignant n'avait pas droit.

Le Comité a constaté que, lorsque l'union de fait du plaignant a finalement été reconnue par les FAC, la date utilisée afin d'établir le moment à partir duquel il avait droit à certains avantages sociaux correspondait au jour où le commandant avait reconnu l'union de fait du plaignant. Le Comité a conclu que cela était déraisonnable puisque les FAC avaient reconnu que le plaignant était en union de fait lors de son enrôlement. Le Comité a souligné que les FAC auraient dû tenir compte des raisons présentées par le plaignant pour expliquer le temps écoulé avant de fournir les documents à l'appui de l'union de fait. Le Comité a conclu que l'union de fait aurait dû être reconnue à partir de la date d'enrôlement. Le Comité a ensuite étudié quel était l'effet d'une telle reconnaissance sur les avantages sociaux (ceux dont a bénéficié le plaignant et ceux dont il aurait dû bénéficier).

Le Comité a d'abord examiné la question des V&L et a conclu que le plaignant aurait dû recevoir des V&L gratuits à partir du début de sa formation de base et que les dépenses engagées à ce titre devraient lui être remboursées. Le Comité a aussi conclu que le plaignant satisfaisait aux exigences afin de recevoir des FAF durant cette même période et qu'il devrait être dédommagé en conséquence.

Le Comité a examiné la question de l'ELT et a conclu que, en tant que militaire ayant une personne à charge, le plaignant n'avait pas droit, lors de son enrôlement, à l'ELT de ses biens. Par contre, après que le plaignant a mis fin à son union de fait et que la restriction imposée sur son déménagement a été levée, le plaignant a demandé que ses AM et EP soient déménagés de l'endroit où ils étaient en ELT à sa résidence, mais les FAC n'ont pas donné suite à ses demandes. Ses AM et EP sont donc restés en ELT durant deux ans de plus. Le Comité a conclu que les demandes du plaignant étaient valides et que les FAC auraient dû y donner suite plus rapidement. Le plaignant ne devrait donc pas être tenu responsable de payer les coûts d'ELT qui se sont accumulés après sa première demande.

Enfin, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à un premier déménagement aux frais de l'État à partir de son lieu d'enrôlement et qu'ayant payé son déménagement de sa propre poche, il avait droit au remboursement du coût réel de ce déménagement jusqu'à concurrence de ce que cela aurait coûté aux FAC pour l'effectuer.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a accepté les conclusions du Comité, mais n'a pas entériné certaines de ses recommandations. Le CÉMD a convenu qu'il était déraisonnable de ne pas reconnaître l'union de fait du plaignant à partir de la date de son enrôlement et il a ordonné que cette date soit reconnue comme la date de prise d'effet de l'union de fait. Le CÉMD a convenu que le plaignant avait droit à des FAF ainsi qu'à des V et L à partir de la date de son enrôlement jusqu'à la date où son union de fait a été reconnu initialement; il a aussi ordonné que le plaignant reçoive des FAF et soit remboursé pour ses V et L durant cette période. Après étude de la question de l'ELT, le CÉMD a convenu que le plaignant n'avait pas droit de bénéficier de l'ELT pour ses AM et EP et que ceux-ci avaient été entreposés par erreur lors de l'enrôlement. Le CÉMD a accepté la recommandation selon laquelle il incombait aux FAC de recouvrer les frais d'ELT engagés durant un an et demi, soit jusqu'à ce que le plaignant fournisse un message pour informer Services globaux de relogement Brookfield que la restriction imposée sur son déménagement avait été levée et pour demander que ses AM et EP soient sortis de l'ELT en vue d'être envoyés à son nouveau lieu d'affectation. Toutefois, contrairement au Comité, le CÉMD a conclu que les FAC devaient aussi recouvrer les frais d'ELT engagés durant les deux années subséquentes, car, même si des erreurs avaient été commises par les FAC et le plaignant, la politique applicable du CT ne prévoyait pas que le plaignant avait le droit à ce type d'avantages sociaux durant la période en question. Il a donc ordonné que le plaignant rembourse les frais d'ELT visés. Enfin, le CÉMD a convenu que, en tant que militaire qualifié, le plaignant avait le droit à un déménagement de ses AM et EP à son nouveau lieu d'affectation. Le CÉMD a conclu que, puisque le dossier du plaignant n'avait pas été traité adéquatement, il était raisonnable qu'il ait recours à son pouvoir prévu au paragraphe 209.801(2) (Pouvoirs spéciaux de ministre – Remboursement des frais de réinstallation) des DRAS afin d'approuver une prolongation des dates limite relatives à l'application des avantages sociaux en matière de déménagement et afin d'autoriser le remboursement du déménagement des AM et EP du lieu d'ELT au nouveau lieu d'affectation du plaignant jusqu'à concurrence du montant que les FAC auraient versé pour un tel déménagement.

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