# 2014-196 - Application progressive des mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S), Promotion
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–01–29
Le plaignant a contesté le fait qu'un retard de cinq mois dans le traitement d'une mise en garde et surveillance (MG et S) avait injustement retardé sa promotion. Après un examen administratif effectué en raison d'une inconduite liée à l'alcool, le directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a ordonné l'imposition d'une MG et S au plaignant, qui était soldat à l'époque, assortie d'une période de surveillance de six mois. L'unité du plaignant a indiqué qu'elle n'avait reçu l'ordre du DACM que cinq mois après la décision de ce dernier et que, pendant ce temps, le plaignant avait été affecté à une autre unité. Lorsqu'il a été avisé de l'imposition d'une MG et S, le nouveau commandant du plaignant l'a assujetti à cette mesure corrective laquelle était accompagnée de la période de surveillance de six mois requise.
L'autorité initiale (AI) a conclu que, malgré le retard, la MG et S avait été imposée dans le respect de la politique applicable. L'AI a aussi conclu que le retard avait nui à la promotion du plaignant et qu'il y avait des motifs qui justifiaient d'accorder une promotion rétroactive, mais que la décision appartenait au DACM.
Le Comité a d'abord examiné si l'imposition d'une MG et S était une erreur qui avait été découverte à la suite d'un examen d'un grief et qui peut être corrigée conformément au paragraphe 29(5) de la Loi sur la défense nationale. Le Comité a expliqué que chaque dossier doit être évalué en fonction de divers éléments : les faits du dossier, l'ensemble de la période de service du militaire concerné, les lacunes antérieures, le rôle de leadership, la capacité de diriger et les consultations médicales antérieures. Par ailleurs, la MG et S est la mesure corrective la plus sévère ainsi que la dernière chance pour un militaire de préserver son avenir professionnel. Compte tenu de la courte carrière du plaignant, de son parcours sans tache, de la recommandation de son commandant de lui imposer un avertissement écrit (AÉ) et du manque de motifs du DACM pour refuser cette recommandation, le Comité a estimé que la MG et S était excessive et qu'elle devrait être remplacée par une mesure corrective moins sévère.
Le Comité a recommandé que la MG et S soit remplacée par un AÉ qui prenne effet une semaine après la décision du DACM et qui soit accompagné d'une période de surveillance de six mois, que le dossier du plaignant soit étudié afin qu'on établisse la bonne date de promotion et que le dossier personnel du plaignant ainsi que ses rapports d'appréciation du personnel (RAP) soient modifiés en conséquence.
Dans l'éventualité où l'autorité de dernière instance (ADI) n'était pas du même avis que le Comité et décidait de maintenir la MG et S, le Comité a aussi examiné la façon dont elle avait été appliquée. Bien qu'il reconnaisse qu'il n'existe pas d'échéancier précis pour l'imposition d'une MG et S, le Comité a cependant estimé qu'un retard de cinq mois était excessif et indûment préjudiciable puisqu'une MG et S est normalement imposée dans la semaine suivant la décision du DACM et est accompagnée d'une période de surveillance qui prend fin six mois plus tard. Si l'ADI décidait de maintenir la MG et S, le Comité recommanderait que la date de prise d'effet de la MG et S corresponde à une semaine après la décision du DACM et qu'elle soit assortie d'une période de surveillance de six mois. Le Comité recommanderait aussi que les FAC étudient le dossier du plaignant afin de fixer la date de sa promotion et qu'elles modifient le dossier personnel du plaignant de même que ses RAP en conséquence.
Le Comité a fait une recommandation systémique concernant le niveau d'écart de conduite ou de rendement insuffisant et la mesure corrective correspondante à appliquer.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–06–03
L'autorité de dernière instance (ADI) a souscrit à la recommandation subsidiaire du Comité relativement à la mise en garde et surveillance (MG et S). Compte tenu de la gravité de l'incident, l'ADI a conclu que la MG et S était la mesure administrative appropriée. L'ADI a conclu que la chaîne de commandement du plaignant n'avait pas assumé ses responsabilités relativement à la mesure corrective imposée et au traitement du grief. Le fait que la promotion du plaignant ait été retardée de cinq mois est directement attribuable à la négligence de deux unités . L'ADI a décidé d'ordonner de remplacer la MG et S par une nouvelle MG et S, avec une période de surveillance qui débutait à la date à laquelle elle aurait normalement dû débuter. L'ADI a ordonné que le plaignant obtienne sa promotion à la fin de la période de surveillance, en décembre 2012, et que sa rémunération soit ajustée en conséquence. Étant donné qu'il n'y avait aucune mention de la MG et S dans le RAP subséquent du plaignant, l'ADI a conclu qu'il n'était pas nécessaire de le modifier.
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