# 2014-197 - Indemnité de difficulté, Indemnité de risque (IR), Paiement des indemnités opérationnelles

Indemnité de difficulté, Indemnité de risque (IR), Paiement des indemnités opérationnelles

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–12–30

Le plaignant, un pilote envoyé en déploiement pour une opération, a soutenu qu'il aurait dû recevoir une indemnité de difficulté (ID) et une indemnité de risque (IR) à un taux plus élevé pour avoir effectué des vols de combat dans un espace aérien ennemi. Il a affirmé avoir effectué des missions semblables à celles d'autres pilotes des Forces armées canadiennes (FAC) envoyés en déploiement à un autre endroit afin de fournir du soutien à la même opération, et qui avaient reçu une ID et une IR d'un niveau plus élevé pour chaque journée où ils avaient participé à des missions de combat. Il a aussi fait valoir qu'au moment du dépôt de son grief, il n'avait pas reçu d'ID ou d'IR.

L'autorité initiale (AI) a conclu que les indemnités opérationnelles du plaignant avaient été établies en fonction de son poste spécifique ce qui n'incluait pas son avion. Il n'existait pas de dispositions permettant de lui verser un montant plus élevé d'indemnité les jours où il effectuait des vols dans le cadre de missions de combat. L'AI a constaté que le plaignant avait reçu une ID et une IR au bon taux.

Le Comité a expliqué que la situation du plaignant devait être évaluée selon les faits qui lui étaient propres et les politiques qui étaient en vigueur à l'époque. De plus, le Comité a expliqué que la question de savoir si d'autres pilotes avaient reçu des taux différents d'ID et d'IR, à juste titre ou à tort, n'avait aucune incidence sur le dossier du plaignant.

En ce qui concerne la question de fond, le Comité a examiné la directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicable et a conclu que le niveau d'ID et d'IR était établi en fonction de l'évaluation des conditions de vie et des risques associés à un poste spécifique, tel qu'il est prévu dans les Directives sur le service militaire à l'étranger. Le Comité a conclu que ni l'ID, ni l'IR n'avaient été conçues de manière à tenir compte du danger associé aux vols effectués dans un espace aérien ennemi au cours de missions de combat. Le plaignant n'avait donc pas droit à un taux plus élevé d'ID ou d'IR pour effectuer des vols de combat.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–07–07

Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD n'a pas estimé qu'il convenait d'étudier la question des indemnités opérationnelles en adoptant une approche systémique ou axée sur l'ensemble des FAC, car cette question visait essentiellement le personnel navigant; cependant, le CEMD a ordonné que tous les examens en cours, entrepris par les organisations touchées, continuent et que le problème soit réglé en vue des opérations à venir. Par ailleurs, à la suite de l'observation du Comité selon laquelle il existe une contradiction entre le paragraphe 1.3 11.DD de la section 3 de la Directive du COMFEC sur les opérations internationales (DCOI) 1000 et la politique du Conseil du Trésor figurant au paragraphe 10.3.08(1) des Directives et ordonnances administratives de la Défense (DRAS), le CEMD a ordonné au Commandement des opérations interarmées du Canada d'étudier la DCOI afin d'assurer le respect de l'intention générale de cette directive sans contredire les DRAS.

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