# 2014-198 - Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–01–19

Le plaignant a contesté la façon dont étaient appliquées les dispositions relatives aux améliorations des immobilisations contenues dans la directive sur le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Il fait valoir que la liste « tout-inclus » des améliorations des immobilisations admissibles contredisait la politique de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Le plaignant a soutenu que d'autres agences fédérales appliquaient des normes différentes en matière d'indemnité de réinstallation et que les membres des Forces armées canadiennes (FAC) étaient donc traités injustement. Le plaignant a également cherché à soumettre une analyse de rentabilité suivant sa réinstallation afin d'obtenir une augmentation de ses indemnités.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général- Rémunérations et avantages sociaux, a conclu que les politiques de l'ARC n'avaient pas préséance sur le PRIFC, que la majorité des réclamations du plaignant n'étaient pas visées par la liste des améliorations des immobilisations admissibles prévue dans le PRIFC et que ces réclamations ne pouvaient donc pas être remboursées. L'AI a aussi conclu que le PRIFC prévoyait expressément qu'il n'était pas possible de soumettre une analyse de rentabilité afin d'obtenir un changement du montant des indemnités. L'AI a rejeté le grief.

Le Comité a examiné le cadre législatif et réglementaire qui sous tendait la directive du PRIFC et a conclu que cette directive découlait d'un exercice valide d'un pouvoir délégué par le Conseil du Trésor et qu'elle contenait les seules dispositions dont pouvait se prévaloir le plaignant pour demander un remboursement.

Le Comité a conclu que la politique de l'ARC ne contredisait pas la directive du PRIFC puisque chacune de ces politiques avait un champ d'application différent. Le plaignant avait droit à certaines indemnités en vertu de la directive du PRIFC et conservait le droit de demander des déductions fiscales en vertu de la politique de l'ARC.

Le Comité a constaté que les politiques en matière de réinstallation des autres ministères ne sont pas pertinentes quant à l'application de la directive du PRIFC. De plus, le Comité a conclu que l'autre politique citée par le plaignant accordait les mêmes indemnités que celles prévues dans la directive du PRIFC.

Enfin, comme l'AI, le Comité a conclu que la directive du PRIFC interdisait précisément qu'une personne soumette une analyse de rentabilité dans le but d'obtenir une modification des indemnités qui lui avaient été versées.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–08–18

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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