# 2014-199 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF)

Frais d'absence du foyer (FAF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–03–24

Le plaignant a fait valoir qu'il s'était vu injustement refusé le versement de frais d'absence du foyer (FAF) durant deux périodes pendant lesquelles il était séparé des personnes à sa charge de même que de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) en raison des exigences du service.

Durant la première période d'absence du foyer du plaignant, les personnes à sa charge et ses AM et EP étaient situés au lieu de son enrôlement pendant qu'il suivait une formation. Au cours de la deuxième période d'absence du foyer, les personnes à la charge du plaignant et ses AM et EP se trouvaient dans une base des Forces canadiennes (après un déménagement aux frais du plaignant). Le plaignant a expliqué qu'on lui avait expressément dit que ce déménagement n'affecterait pas son droit aux FAF.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, même si la situation du plaignant respectait le but des FAF décrit au paragraphe 208.997(1) des Directives sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS), sa situation ne satisfait pas à tous les huit critères prévus afin d'avoir droit aux FAF, tel qu'il est prescrit au paragraphe 208.997(3) des DRAS. Étant donné que le plaignant avait déménagé ses AM et EP de l'endroit indiqué comme sa « résidence principale » au moment de l'enrôlement pour installer, à ses frais, les personnes à sa charge et ses AM et EP à un autre endroit, ces biens ne se situaient plus à la dernière adresse où ils avaient été déménagés aux frais de l'État et n'étaient pas situés dans la résidence principale figurant dans les documents du dossier d'enrôlement du plaignant. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas droit à des FAF pour les deux périodes pour lesquelles il avait présenté des demandes.

Le Comité a conclu que durant la première période en question, la résidence principale du plaignant était la même que celle indiquée dans son dossier lors de son enrôlement. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait droit à des FAF puisqu'il remplissait les huit conditions requises selon le paragraphe 208.997(3) des DRAS et il a recommandé que le plaignant reçoive des FAF pour la première période visée.

Le Comité a conclu que durant la deuxième période en question, le plaignant ne satisfaisait plus à la condition qui exigeait qu'il ait sa résidence principale, au sens de l'alinéa 208.997(2)(a)(ii) des DRAS, située à l'endroit où il s'était enrôlé et que, par conséquent, théoriquement, le plaignant n'avait plus droit à des FAF. Le Comité a constaté que cette condition était particulièrement restrictive dans la mesure où elle s'appliquait aux nouvelles recrues et faisait fi du fait que la situation personnelle d'un militaire pouvait changer à la suite de son enrôlement avant qu'il ait droit à un déménagement des AM et EP tout en étant accompagné des personnes à sa charge. Le Comité a estimé que, comme il avait été conclu dans un autre grief récent , aucun militaire ne devrait être obligé de payer pour deux logements lorsqu'il n'avait pas d'autre choix que celui de suivre une formation dans un autre lieu. Ainsi, le Comité a recommandé que, même si le plaignant n'avait pas droit théoriquement à des FAF durant la deuxième période en question, sa situation aurait dû être jugée exceptionnelle et les frais de logement auraient dû faire l'objet d'une remise en application de l'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Sommaire de la décision de l'ADI

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité de dernière instance, car le plaignant a retiré son grief.

Détails de la page

Date de modification :