# 2014-200 - Avancement de carrière, Promotion
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–08–14
Le plaignant a fait valoir qu'il avait abandonné un emploi dans le domaine civil pour s'enrôler dans les FAC, dans le cadre du concours d'enrôlement direct (CED) pour les opérateurs de détecteurs électroniques aéroportés (OP DEA), ayant reçu du Centre de recrutement des Forces canadiennes des garanties qu'il allait bénéficier d'une meilleure rémunération et d'un avancement professionnel accéléré. Selon le plaignant, il avait appris plus tard, lors de la publication en 2013 du message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 177/13, que les étapes de l'avancement professionnel des OP DEA, prévues au tableau 3 de l'annexe A de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-4, avaient été modifiées en 2009 afin de suivre les étapes normales de l'avancement professionnel dans les FAC, figurant au tableau 1. Ces dernières s'appliquaient depuis à tous les candidats de postes d'OP DEA, indépendamment du régime en vertu duquel ils s'étaient enrôlés. Le plaignant a affirmé qu'avant leur modification par le CANFORGEN 177/13, les dispositions du tableau 3 demeuraient en vigueur et auraient dû s'appliquer à son avancement professionnel. Le plaignant a demandé une promotion rétroactive au grade de caporal-chef.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a expliqué qu'avant la mise en place du CED, les candidats à des postes d'OP DEA provenaient de l'interne seulement et étaient promus conformément au tableau 3. Étant donné que les normes d'enrôlement dans la profession en question ont été changées pour permettre l'instauration du CED, les étapes normales pour l'avancement professionnel dans les FAC, décrites au tableau 1, ont alors été appliquées aux candidats enrôlés dans le cadre du CED. L'AI a aussi précisé que le CANFORGEN 177/13 avait été publié afin d'annoncer la fin du CED et l'approbation de changements permanents au régime d'enrôlement de cette profession.
Le Comité a conclu que le plan de mise en œuvre du CED avait été approuvé par les autorités appropriées et qu'il s'agissait du document qui régissait l'avancement professionnel des candidats qui s'étaient enrôlés en vertu du CED. Selon le Comité, les promotions du plaignant respectaient ce document. Le Comité a aussi conclu que les dispositions du tableau 3 s'appliquaient uniquement aux personnes qui s'étaient enrôlées avant le CED parce que les FAC avaient décidé d'apporter des changements permanents à la stratégie d'enrôlement de la profession en question à la fin du CED et, par l'entremise du CANFORGEN 177/13, avaient modifié l'annexe A de l'OAFC 49-4. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré qu'il y avait eu une déclaration inexacte faite par négligence.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–10–29
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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