# 2014-201 - Déchéance de décorations et de médailles, Remise d'une distinction honorifique, Service honorable

Déchéance de décorations et de médailles, Remise d'une distinction honorifique, Service honorable

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–01–13

Le plaignant, un membre qui a accompli environ 27 ans de service et qui a reçu la Décoration des Forces canadiennes (CD) et la première agrafe de la CD, a été déclaré coupable par un tribunal civil d'une infraction grave et condamné à 90 jours de prison (peine discontinue) et à trois ans de probation. Il a été libéré selon le motif prévu au numéro 2(a) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Aux termes de l'article 18.27 des ORFC (Déchéance et remise de décorations et médailles autres que celles qui sont accordées pour actes de bravoure et médailles de guerre), le directeur - Distinctions honorifiques et reconnaissance (DDHR) a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'ordonner au plaignant d'abandonner sa CD et sa première agrafe. Le CEMD a souscrit à cette recommandation et a ordonné la déchéance de ces distinctions honorifiques.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car l'ordre de déchéance émanait du CEMD.

Le Comité devait examiner si le plaignant aurait dû être déchu de la CD et de la première agrafe de la CD.

Le Comité a constaté que le paragraphe 18.27(2) des ORFC prévoyait que si un militaire était déclaré coupable par une autorité civile d'une infraction grave, il pouvait recevoir l'ordre d'abandonner ses médailles et décorations. Le Comité s'est dit préoccupé par la recommandation du DDHR selon laquelle toute libération d'un militaire, en raison d'une peine prononcée par un tribunal civil et assortie d'un emprisonnement, entraînerait une recommandation systématique de déchéance des décorations et médailles. L'article 18.27 des ORFC ne contient aucune disposition à cet effet. Le Comité a conclu que le DDHR aurait dû préparer une évaluation détaillée et en bonne et due forme de la situation du plaignant avant de formuler sa recommandation. Le Comité a donc mené sa propre analyse.

Même si le CANFORGEN 184/14 (Service honorable) traite de la remise des médailles et non pas de leur déchéance, le Comité a tout de même estimé que les principes contenus dans cette directive devaient être appliqués. Contrairement aux médailles de campagne, la période d'admissibilité pour la CD est de 12 ans de service et celle pour la première agrafe est de 10 années additionnelles. Par conséquent, la notion de bonne conduite (service honorable) doit exister tout au long de la période d'admissibilité pour la CD et celle pour la première agrafe.

Le Comité a constaté que la période pendant laquelle le plaignant avait commis l'infraction (les 10 années additionnelles) et pour laquelle il avait été déclaré coupable, avait grandement entaché la période d'admissibilité de 10 ans pour la première agrafe de la CD. Toutefois, sans élément de preuve confirmant en quoi consistait la période « additionnelle » ou la période tampon de cinq ans entre la fin de la période d'admissibilité pour la CD et la date la plus rapprochée de la perpétration de l'infraction, le Comité estimait qu'il fallait donner le bénéfice du doute au plaignant et qu'il était déraisonnable d'appliquer la mauvaise conduite du plaignant à ses 12 premières années de service. Le Comité a donc conclu que la déchéance de la première agrafe était appropriée, mais que celle de la CD n'était ni justifiée, ni raisonnable.

Le Comité a recommandé que la CD du plaignant lui soit remise, mais que la déchéance de la première agrafe soit maintenue.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–10–09

Le CEMD n'a pas entériné la conclusion du Comité qu' il fallait donner le bénéfice du doute au plaignant et lui permettre de garder sa Décoration des Forces canadiennes, puisqu'il ne pouvait pas être prouvé qu'il avait possédé de la pornographie juvénile durant ses douze premières années de service. Le CEMD a aussi estimé que les tribunaux avaient fait une évaluation adéquate et détaillée des circonstances entourant le crime de plaignant ce qui avait mené au verdict rendu contre lui. Enfin, le CEMD était d'avis que, selon les ORFC 18.27, le critère à appliquer en matière de déchéance de médailles était lié à la question de savoir si le militaire concerné avait été déclaré coupable d'une infraction grave par une autorité civile, et non celle de savoir s'il avait accompli du service honorable: le contexte du CANFORGEN 184/14 ne s'applique pas dans ce dossier.

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