# 2014-202 - Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Critères de promotion, Promotion

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Critères de promotion, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–03–16

Le plaignant a été promu au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe (Ens 1) après avoir terminé la phase IV de son instruction MAR SS. Peu de temps après, sa promotion a été révoquée lorsqu'un médecin militaire a confirmé que le plaignant s'était vu attribuer des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) de sorte qu'il était considéré comme inapte sur le plan médical. Le plaignant a affirmé que le formulaire CF 2088, utilisé pour indiquer un changement de CERM, avait été approuvé officiellement une semaine complète après sa promotion. Il a donc fait valoir qu'au moment où il avait terminé la phase IV, il était apte sur le plan médical.

L'autorité initiale (AI) a indiqué qu'elle était d'accord avec le plaignant. Elle a expliqué qu'il s'était vu attribuer des CERM après sa promotion et a donc considéré que les CERM n'avaient pas d'effet sur la promotion. L'AI a ordonné la promotion rétroactive immédiate du plaignant au grade d'Ens 1. Son commandant, à l'époque, l'a alors promu devant ses collègues une deuxième fois.

Durant le dépistage habituel en vue d'une promotion, il a été réaffirmé que le plaignant n'était pas apte sur le plan médical au moment où il avait terminé la phase IV de l'instruction MAR SS et qu'il n'aurait pas dû être promu. Étant donné que le plaignant continuait d'être assujetti à des CERM, sa promotion a été révoquée une seconde fois, ce qui a entraîné un examen du dossier au niveau de l'autorité de dernière instance.

Le Comité devait examiner si la révocation de la promotion du plaignant au grade d'Ens 1, parce qu'il n'était pas apte sur le plan médical, était justifiée.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été promu à la fin de la phase IV de son instruction MAR SS sans que son commandant n'ait reçu la confirmation d'un médecin militaire que le plaignant satisfaisait à la norme de l'état de santé requis pour être promu. Le Comité a conclu que le plaignant n'était pas apte sur le plan médical lorsqu'il a terminé l'instruction en question et qu'il n'avait donc pas respecté les normes de promotion.

Cependant, le Comité a conclu que le dossier comportait des circonstances uniques, exceptionnelles et convaincantes faisant en sorte qu'il estimait que le plaignant avait tout de même été lésé par la révocation de sa promotion à deux reprises.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense exerce son pouvoir discrétionnaire, prévu au paragraphe 11.02(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, afin d'écarter l'état de santé comme norme de promotion dans le présent dossier et de promouvoir rétroactivement le plaignant au grade d'Ens 1 à partir de la date initiale mentionnée dans le message de promotion.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–07–14

L'ADI n'a pas souscrit à la recommandation du Comité et a conclu que plaignant avait été traité dans le respect des politiques applicables. L'ADI a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle le plaignant n'était pas apte sur le plan médical le jour où il a terminé son instruction, mais l'ADI n'était pas prête à utiliser le pouvoir prévu au paragraphe 11.02(2) des ORFC afin d'écarter cette exigence en matière de promotion.

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