# 2014-203 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Restrictions imposées (RI), Transfert de catégorie de service (TCS)

Frais d'absence du foyer (FAF), Restrictions imposées (RI), Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–02–12

Le plaignant avait obtenu une restriction imposée (RI), mais elle a été annulée et une mesure de recouvrement a été entreprise pour des frais d'absence du foyer (FAF) versés pendant plus de six mois. Le plaignant a contesté l'interprétation du paragraphe 7D du message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 184/12 qu'avait adoptée le Directeur – Politiques et griefs (Carrières militaires) (DPGCM) afin de refuser de verser des FAF au plaignant. Le plaignant a fait valoir que le paragraphe en question ne permettait pas aux Forces armées canadiennes (FAC) de refuser d'accorder une RI à un militaire qui avait accepté une offre de mutation entre éléments (MÉ) (militaire qualifié) dans la Force régulière.

Le paragraphe 7D du CANFORGEN 184/12 prévoit que les militaires ne peuvent pas bénéficier d'une RI lors de la première affectation qu'ils obtiennent après l'atteinte du niveau opérationnel de compétence (NOC). Le DPGCM a interprété ce paragraphe comme signifiant que les militaires, même s'ils avaient déjà atteint le NOC, n'avaient pas le droit à une RI lors de leur affectation à un premier lieu de service après une MÉ, peu importe leur nombre d'années de service antérieur. L'autorité initiale a rejeté le grief en se fondant sur les renseignements fournis par le DPGCM (dans un document de type « foire aux questions ») et sur son interprétation du paragraphe 7D.

Le plaignant a servi 23 ans dans la Force régulière pendant lesquels il a atteint le NOC et a été envoyé en affectation à de nombreux endroits. Il a par la suite été muté dans la Force de réserve avant d'être muté de nouveau dans la Force régulière sept ans plus tard. Le Comité a conclu que le paragraphe 7D du CANFORGEN 184/12 ne s'appliquait pas au plaignant puisque ce dernier avait atteint le NOC de nombreuses années auparavant et que son affectation à son premier lieu de service lors de la MÉ ne pouvait pas être considérée comme sa première affectation. En effet, le plaignant avait eu de nombreuses autres affectations dans le passé. Le Comité a aussi étudié l'Instruction du personnel militaire 03/08 (Mutation entre éléments) et a conclu que l'interprétation du paragraphe 7D du DPGCM était contraire à l'intention de l'instruction en question qui prévoyait que les militaires qualifiés qui effectuaient une MÉ ne devaient pas être traités de la même façon que des militaires nouvellement enrôlés ou réenrôlés.

Le Comité a recommandé que le plaignant bénéficie de nouveau d'une RI et que les sommes recouvrées lui soient remises.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–06–19

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité et a accueilli le grief.

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