# 2014-206 Paye et avantages sociaux, Directives sur le service extérieur (DSE), Indemnité différentielle de mission (IDM), Indice de Poste (IP), Règlements sur le service militaire à l'étranger (RSME)
Directives sur le service extérieur (DSE), Indemnité différentielle de mission (IDM), Indice de Poste (IP), Règlements sur le service militaire à l'étranger (RSME)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–02–05
La plaignante a contesté un ajustement apporté à l'indice de mission (IM) pendant qu'elle était en service dans une mission à l'étranger, car cela avait entraîné une réduction importante de l'indemnité mensuelle qu'elle recevait en fonction de cet indice. L'IM a été réduit à la suite d'un sondage triennal sur les habitudes de consommation qui a révélé que les militaires canadiens en service à cette mission à l'étranger avaient accès au magasin de la mission des États-Unis (É.-U.). La plaignante a soutenu que le calcul de l'IM n'aurait pas dû tenir compte de la question de l'accès au magasin en raison de la distance et du coût associés au déplacement vers ce magasin. La plaignante a aussi contesté le fait que l'on avait utilisé, lors de ce calcul, les prix d'un magasin de la mission des É.-U. situé dans un autre pays, car il ne s'agissait pas d'une comparaison juste. En effet, à son avis, le coût de déplacement vers ce magasin était beaucoup plus bas que celui pour se rendre au même genre de magasin dans le pays où elle était en mission.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le calcul de l'IM était effectué selon une méthode approuvée par le comité du Conseil national mixte (CNM) sur les Directives sur le service extérieur (DSE) et que, pour cette raison, la méthode en question ne pouvait pas faire l'objet d'un grief dans le cadre de la procédure de règlement des griefs des FAC. L'AI a rejeté le grief.
Le Comité a consulté un expert en la matière de Statistiques Canada pour comprendre la méthode précise qui est utilisée pour calculer l'IM. Le Comité a accepté l'explication de l'expert selon laquelle l'IM est calculé en ayant recours à des données brutes provenant des sondages triennaux et est donc directement influencé par l'utilisation que chaque membre des FAC déclare faire de ce type de magasin. Par conséquent, les habitudes de consommation des membres des FAC indiqueront de quelle manière la distance et les coûts de déplacement influencent l'IM. Ainsi, s'il est trop coûteux d'aller au magasin de la mission des É.-U., ou si cela exige trop de temps, les membres des FAC décideront de ne pas y aller, et cette habitude apparaîtra dans les sondages triennaux.
Le Comité a utilisé le même raisonnement à propos de l'argument de la plaignante au sujet du fait que les prix utilisés pour le calcul de l'IM étaient ceux d'un magasin d'une mission des É.-U. dans un autre pays. Le Comité a constaté que rien ne prouvait que les prix réels des produits fussent différents dans ces deux magasins. Il a conclu qu'il était raisonnable que les FAC utilisent les prix de la mission à l'étranger en question, dans les circonstances, et que la plaignante n'avait subi aucun préjudice à cause de cela.
Enfin, le Comité a reconnu que la méthode utilisée pour le calcul de l'IM ne relevait pas de la procédure de règlement des griefs, mais a conclu que cette méthode avait été appliquée de façon juste et raisonnable dans le cas de la plaignante. Le Comité a donc recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–01–28
Le CÉMD n'a pas entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Selon le CÉMD, les problèmes d'accès de la plaignante à un magasin de la mission des États-Unis et le fait qu'elle n'avait pas le choix de continuer à y aller n'avaient pas été pris en considération dans les circonstances. Compte tenu du temps nécessaire pour se rendre à la mission américaine la plus proche, la plaignante devrait bénéficier d'une définition plus large de la notion d' « accès ». Le CÉMD a conclu que la soustraction de plus de 1 000 $ par mois du revenu de la plaignante n'était pas justifiée et a ordonné que l'indice de mission qui s'appliquait à la plaignante soit ajusté rétroactivement.
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