# 2014-207 - Libération - Obligatoire

Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–02–17

.Après avoir été déclaré « effectif en non-activité (ENA) » à plusieurs reprises, le plaignant a été libéré des Forces armées canadiennes (FAC) sous l'item 5(f). Il alléguait que de nombreuses contraintes reliées aux exigences de son emploi civil, et à la poursuite de cours universitaires, l'ont empêché entre 2004 et 2012 de poursuivre ardemment l'entrainement militaire et de compléter les cours de qualification dans son métier. Il alléguait aussi que des problèmes de santé, qu'il associe à un exercice militaire, lui aurait causé énormément de désarroi dans sa vie professionnelle et ont mené à des changements de comportement, de motivation et d'intérêt. Il soutenait que l'item de libération a été choisi volontairement pour l'empêcher de se prévaloir d'une indemnité de départ. Le plaignant demandait une annulation de sa libération sous l'item 5(f) et la possibilité de consulter un spécialiste de la santé mentale militaire, ainsi qu'à être remboursé pour les services d'un avocat en vue des démarches de son grief.

L'autorité initiale (AI) a jugé que le plaignant n'était pas parvenu à corriger son manque d'assiduité, une lacune démontrée à plusieurs reprises. Elle n'était donc pas disposée à accorder une autre chance au plaignant en annulant sa libération. De plus, l'AI a expliqué que les lacunes reprochées au plaignant relevaient du contrôle de ce dernier, et qu'ainsi une libération sous le motif 5(f) lui semblait la plus appropriée dans les circonstances. L'AI a expliqué ne pas être en mesure d'établir un lien entre les problèmes de santé du plaignant et son service militaire, à la base des documents contenus dans le dossier de grief. Finalement, l'AI a expliqué que la réglementation en vigueur prévoit qu'un plaignant n'a pas droit aux services de consultation juridiques ou de représentation pour l'aider à formuler son grief.

Le Comité a déterminé que le plaignant avait démontré un manque d'intérêt, de motivation et d'assiduité tout au long de sa carrière dans les FAC. Il a donc conclu que la libération du plaignant était justifiée et, qu'en accord avec les politiques concernant les déclarations d'ENA, l'item de libération 5(f) était approprié. Ainsi, le Comité s'est dit satisfait que l'item de libération avait été choisi dans le but de refléter avec précision les circonstances de la libération du plaignant en respect des politiques applicables

Le Comité s'est dit d'accord avec l'AI à savoir qu'on ne pouvait, sur la preuve présentée, établir un lien entre les problèmes de santé du plaignant et son manque de motivation. Le Comité n'a pu supporter la demande de ce dernier de consulter un spécialiste de la santé mentale militaire. Finalement, le Comité a conclu que le plaignant ne peut se prévaloir d'un remboursement de ses frais d'avocats dans le cadre du processus de grief.

Le Comité a ainsi recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–05–25

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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