# 2014-208 Harcèlement, Équité procédurale
Équité procédurale
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–06–25
À la suite de plaintes d'employés civils à l'encontre du plaignant et d'un mauvais climat de travail, l'unité du plaignant a entrepris une enquête informelle, puis une enquête sommaire. Le plaignant n'a pas été informé de la tenue de l'enquête informelle, car l'enquêteur en avait décidé ainsi. Le plaignant n'a pas été interrogé au sujet des allégations formulées contre lui et n'a pas non plus eu l'occasion d'y répondre. L'unité a retiré le plaignant de ses fonctions et l'a envoyé dans une autre unité. Après son départ, l'enquête sommaire a commencé et le plaignant a eu l'occasion de présenter son point de vue au sujet de tous les éléments de preuve avancés. L'enquête sommaire a mené à une conclusion défavorable et à une recommandation relative au plaignant, et a aussi indiqué que le mauvais climat de travail découlait de plusieurs facteurs de stress.
Le plaignant a fait valoir que son unité n'avait pas traité le conflit au sein du milieu de travail conformément à la politique applicable, notamment aux lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement. Le plaignant a fait valoir que son droit à l'équité procédurale n'avait pas été respecté, mais qu'il aurait pu en bénéficier si les allégations avaient été traitées comme des plaintes de harcèlement. Le plaignant a affirmé qu'un dommage irréparable avait été causé à sa réputation et à sa carrière en raison de la façon dont avait été traitée la situation dans son milieu de travail et de son changement de poste.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale dans ce dossier.
Le Comité a étudié le Manuel de droit administratif militaire au sujet des enquêtes administratives et a constaté que l'enquête informelle peut être utilisée lorsqu'une réponse rapide est nécessaire, que la question ne semble pas compliquée et que l'information recherchée est facile à obtenir. Selon le Comité, il ne faisait pas de doute qu'en raison des plaintes des employés civils contre le plaignant et du climat de travail, la question allait être compliquée et mettait en cause des éléments de preuve défavorables à l'encontre du plaignant. De plus, compte tenu des allégations, il semblait évident qu'il était nécessaire de recourir à un type d'enquête plus formel qui convenait davantage à une situation où il allait y avoir des éléments de preuve défavorables.
Conformément aux principes du droit administratif, une personne a le droit d'être informée des mesures administratives qui le concernent, d'obtenir communication des documents au dossier et de faire valoir son point de vue lorsque les mesures envisagées risquent de nuire à ses droits, privilèges ou intérêts. Durant l'enquête informelle, le Comité a conclu que les droits du plaignant en matière d'équité procédurale n'avaient pas été respectés. Toutefois, durant l'enquête sommaire, le plaignant a été avisé des allégations formulées contre lui, a eu l'occasion d'étudier tous les éléments de preuve pertinents, a présenté une déclaration écrite, a posé des questions additionnelles aux témoins et a pu demander que d'autres témoins soient interrogés. Le Comité a donc conclu que l'enquête sommaire avait été menée correctement et avait respecté le droit à l'équité procédurale du plaignant.
En ce qui concerne les dommages irréparables causés à la réputation et à la carrière du plaignant, le Comité a conclu que les commentaires de l'enquêteur durant l'enquête informelle avaient été durs et pouvaient nuire à la réputation professionnelle et à la carrière du plaignant, et ce, sans que le plaignant ait pu se prévaloir de son droit à l'équité procédurale. Le Comité a donc recommandé que le Chef d'état-major de la Défense ordonne que toutes les mentions concernant l'enquête informelle soient supprimées du dossier du plaignant. Le Comité a aussi examiné les rapports d'appréciation du plaignant depuis les enquêtes et a constaté qu'ils démontraient un rendement remarquable, de façon constante, et que le plaignant avait été promu.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité selon laquelle l'enquête informelle devrait être retirée du dossier personnel du plaignant et détruite conformément aux dispositions de la Loi sur Bibliothèque et Archives Canada.
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