# 2014-209 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF)

Frais d'absence du foyer (FAF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–06–05

Au moment de sa mutation entre éléments dans la Force régulière, la plaignante était célibataire sans personne à sa charge. Elle a obtenu une affectation afin de suivre le cours du niveau de qualification 3 (NQ3) et elle a été assujettie à une interdiction de déménager ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP). Pendant sa formation, elle a épousé un militaire et est devenue enceinte. Sa formation a été suspendue peu de temps avant la fin du cours, en raison des contraintes à l'emploi pour raisons médicales. Après son congé de maternité, la plaignante a repris sa formation et a laissé son enfant avec son époux qui, entre-temps, avait été muté au même endroit où elle résidait avant de partir en affectation. Étant donné que le contenu du cours de NQ3 avait changé, il a été décidé que la plaignante devait le refaire en entier. Durant cette nouvelle période de formation, la plaignante a de nouveau été affectée avec interdiction de déménager et donc, devait assumer les frais de vivres et de logement.

La plaignante a fait valoir que l'obligation d'assumer les frais d'un logement pendant sa formation tout en conservant une résidence principale ailleurs lui avait causé des difficultés financières excessives. Elle a aussi affirmé que sa situation était exceptionnelle compte tenu des raisons qui avaient grandement retardé la fin de sa formation professionnelle de base. Elle a estimé qu'il était justifié, dans sa situation, de demander au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'ordonner la remise des frais relatifs aux vivres et au logement.

L'autorité initiale (AI) a conclu que la plaignante n'avait pas le droit à une remise des frais concernant les vivres et le logement puisqu'elle ne satisfaisait pas aux exigences donnant droit à des frais d'absence du foyer.

À l'instar de l'AI, le Comité a estimé que la plaignante n'avait pas droit à des frais d'absence du foyer. Toutefois, il a constaté qu'elle n'avait pas demandé une telle indemnité et que la question de la remise n'avait pas à être liée à l'octroi de frais d'absence du foyer. Le Comité a estimé que la plaignante devait assurer un milieu de vie convenable à son enfant sachant qu'un logement pour célibataire ne pouvait pas convenir à une vie de famille. Le Comité a aussi constaté que les FAC avaient muté son époux à l'endroit où les AM et EP de la plaignante avaient été entreposés et qu'il était donc logique que le couple établisse sa résidence principale à cet endroit. Dans les circonstances, le Comité a estimé qu'il était déraisonnable d'imposer des frais de logement à la plaignante.

Le Comité a toujours été d'avis qu'il fallait séparer les vivres du logement. Dans le présent cas, il a estimé qu'il était raisonnable d'imposer des frais de vivres à la plaignante.

Le Comité a aussi examiné la façon dont la formation de la plaignante avait été traitée et a trouvé que les responsables de formation n'avaient pas respecté une décision antérieure selon laquelle il fallait prendre en compte certains objectifs de rendement déjà atteints par la plaignante. De même, ces mêmes responsables ont ignoré la décision de l'ancien commandant selon laquelle la plaignante n'avait besoin que d'atteindre certains autres objectifs pour être qualifiée dans sa profession. Le Comité a conclu que la décision demandant à la plaignante de reprendre le cours en entier avait été prise de manière arbitraire.

Le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée et a recommandé que le CEMD ordonne la remise des frais de logement à la plaignante.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–10–23

Comme le Comité, l'ADI a conclu que la plaignante avait été lésée, mais elle n'était pas d'accord quant à la mesure de réparation proposée par le Comité. L'ADI a souscrit au fait que, selon une interprétation stricte des DRAS, la plaignante n'avait pas droit à des frais d'absence du foyer (ni à des V et L gratuits), mais l'ADI a décidé de régler le problème qui avait nui au bon déroulement du cheminement professionnel de la plaignante et à l'octroi des avantages sociaux adéquats. L'ADI a donc ordonné que la situation de la plaignante soit remise telle qu'elle était en 2011 en modifiant les messages de directive d'affectation de manière à permettre à la plaignante d'avoir droit à des FAF pour la période en question.

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