# 2014-210 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Payé en trop, Recouvrement de sommes payées en trop

Indemnité différentielle de vie chère, Payé en trop, Recouvrement de sommes payées en trop

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–01–22

Le plaignant a été informé que la base avait entrepris un audit concernant l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) et qu'elle avait conclu que sa résidence n'était pas située dans les limites géographiques de Halifax où l'IDVC s'appliquait. Étant donné que le plaignant avait reçu une IDVC par erreur, il devait remettre les sommes versées en trop. Le plaignant a fait valoir que sa résidence était située dans la zone visée par l'IDVC et que la mesure de recouvrement entreprise par les Forces armées canadiennes (FAC) était injuste et lui causait des difficultés financières importantes. Le plaignant a aussi affirmé qu'il avait agi en se fiant aux conseils du commis d'unité et que l'erreur, s'il y en avait une, n'était pas de sa faute. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que la mesure de recouvrement cesse et soit annulée.

L'autorité initiale (AI), le commandant des Forces maritimes de l'Atlantique (FMAR(A)) a rejeté le grief et a conclu que la description de la zone visée par l'IDVC dans l'ordre des FMAR(A) (OFMAR(A)) 6-3 confirmait que la résidence du plaignant n'était pas située dans cette zone. L'AI a aussi conclu que le plaignant n'avait pas droit de recevoir une IDVC et que les sommes versées en trop devaient être recouvrées. À l'instar du plaignant, l'AI a convenu que l'OFMAR(A) n'était pas clair comme il devrait l'être et a confirmé son intention de réviser cet ordre. Enfin, en réponse aux commentaires du plaignant au sujet des difficultés financières éprouvées en raison du recouvrement, l'AI a expliqué qu'elle souhaitait que le plaignant puisse obtenir une certaine réparation du fait que, en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l‘État et le contentieux administratif, l'État ne pouvait pas, en raison de la prescription, recouvrer des sommes qui avaient été versées plus de six ans avant la date de la mise en œuvre de la mesure de recouvrement.

Après un examen de la description des limites géographiques dans l'OFMAR(A) 6-3, le Comité a convenu, comme l'AI, que la résidence du plaignant était située à l'extérieur de la zone visée par l'IDVC, qu'il n'avait pas droit à l'IDVC et que les sommes payées en trop devaient être remises à l'État. À l'instar de l'AI, le Comité a estimé que la prescription empêchait les FAC de recouvrer des sommes versées il y a plus de six ans avant la date de la mise en œuvre de la mesure de recouvrement.

En ce qui concerne le fait que le plaignant s'était fié aux conseils erronés du commis d'unité, le Comité a constaté que les FAC ne contestaient pas la version des faits du plaignant. Le Comité a aussi accepté les prétentions du plaignant selon lesquelles la mesure de recouvrement lui causait de graves difficultés financières ainsi qu'à sa famille. Le Comité a conclu que les FAC devaient assumer une partie de la responsabilité de cette situation. Le Comité a reconnu qu'une erreur administrative ne pouvait avoir l'effet de conférer un droit si un tel droit n'existait pas. Toutefois, selon le Comité, il était essentiel que les FAC trouvent une mesure de réparation juste, équitable et appropriée à la situation.

Le Comité a constaté que le pouvoir d'accorder une telle mesure de réparation avait été délégué au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC). Par conséquent, le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense reconnaisse que les FAC étaient en partie responsables des difficultés financières du plaignant et qu'il renvoie le dossier au DRCAC avec la mention qu'il était en faveur d'une réparation.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–05–16

Le CÉMD a accueilli en partie les recommandations du Comité. Bien qu'il ait reconnu que les FAC étaient en partie responsables des difficultés financières qu'avait connues le plaignant, le CÉMD n'était pas prêt à renvoyer le dossier avec son appui au DRCAC. Même si le plaignant a été invité par le commis de l'unité à présenter une demande d'IDVC, le CÉMD a conclu que le plaignant était en partie responsable du paiement fait par erreur, puisqu'il aurait dû s'informer des conditions d'admissibilité à l'IDVC et qu'il devait veiller à ce que sa résidence principale soit située dans les limites géographiques où s'appliquait cette indemnité.

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