# 2014-211 - Indemnité de réintégration après le combat

Indemnité de réintégration après le combat

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–05–12

Pendant une affectation à l'étranger, le plaignant a été déployé à Kaboul en Afghanistan dans le cadre d'une mission. À la fin de la mission, il a demandé de recevoir une indemnité de réintégration après le combat (IRAC), mais le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a refusé sa demande en grande partie parce que cette mission n'avait pas été désignée comme une mission de combat par le Chef d'état-major de la Défense (CEMD). Le plaignant a fait valoir qu'il aurait dû avoir droit à une IRAC parce que la mission en question était une mission de combat, même si le CEMD ne l'avait pas désignée comme telle, puisqu'il faisait partie d'une unité qui avait participé activement dans des combats avec l'ennemi dans un théâtre de guerre.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI) le plaignant ayant demandé l'envoi de son dossier à l'autorité de dernière instance et parce que le directeur général – Rémunération et avantages sociaux accusait des retards dans le traitement des décisions au niveau de l'AI.

Le Comité devait examiner si le plaignant avait droit à une IRAC à la suite de sa mission à Kaboul en Afghanistan.

Le Comité a demandé des renseignements à divers experts en la matière. Ceux-ci ont confirmé que, durant son déploiement, le plaignant avait obtenu des règles d'engagement portant sur l'autodéfense et qui étaient normalement remises en vue d'une participation au sein d'une force multinationale. Les experts ont également confirmé que le plaignant avait reçu tous les avantages sociaux relatifs à l'opération ATTENTION (la mission canadienne en Afghanistan à l'époque). Le Comité a indiqué que, depuis que les FAC avaient cessé en 2011 les opérations de combat, il n'avait plus été question, après 2011, de transformer ces déploiements en mission de combat.

Le Comité a examiné la Directive sur le service militaire à l'étranger (DSMÉ) 10.3.09 (la politique concernant l'IRAC) et a constaté que deux conditions devaient être remplies. Premièrement, le militaire concerné devait faire partie d'une force participant à des opérations de combat désignées comme telles par le CEMD. Deuxièmement, le militaire ne devait pas avoir reçu un congé spécial (mission). Cette deuxième condition avait été remplie parce que le plaignant n'avait pas obtenu un tel congé, pour des raisons opérationnelles. Mais ce n'était pas le cas pour la première condition, le CEMD n'ayant pas désigné la mission du plaignant comme une mission de combat.

Le Comité a noté que, pendant qu'il était en déploiement, le plaignant se trouvait dans la zone de Kaboul, mais aucune preuve ne démontrait que son unité avait participé activement à des combats. Le Comité a aussi constaté qu'en novembre 2010 le gouvernement du Canada avait annoncé que ses nouvelles priorités de 2011 à 2014 n'incluraient pas des opérations de combat, mais porteraient sur l'éducation, la santé, la sécurité, la diplomatie à l'échelle régionale et l'aide humanitaire. De plus, durant le déploiement du plaignant, la mission en Afghanistan était en train d'évoluer afin de passer d'un rôle de combat à un rôle axé sur la formation, la consultation et l'appui.

Le Comité a conclu que les conditions du déploiement du plaignant n'avaient pas satisfait à l'exigence, prévue dans la DSMÉ 10.3.09, selon laquelle il fallait que le plaignant fasse partie d'une force qui participait à des opérations de combat désignées comme telles par le CEMD. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à une IRAC. Il a aussi conclu que le plaignant avait été dédommagé de façon juste selon les directives applicables à la mission en question et aux conditions y afférentes. Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–06–24

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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