# 2015-001 Paye et avantages sociaux, Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Indemnité différentielle de vie chère
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–03–23
Lors de sa mutation de la Force de réserve à la Force régulière, le plaignant a reçu une affectation immédiate à un autre lieu de service. À ce moment, il était célibataire sans personne à charge et participait à l'entrainement et aux derniers préparatifs en vue d'un déploiement en Afghanistan dans les semaines qui suivaient, ce qui rendait sa réinstallation impossible dans l'immédiat. À son retour de congé suivant son déploiement, il a décidé de ne pas se départir de sa résidence à son ancien lieu de service, pour des raisons personnelles. Il est demeuré pour quelques mois chez une amie dans le secteur de son nouveau lieu de service, avant d'occuper un logement de militaires célibataires.
La demande du plaignant en vue de recevoir l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) a été refusée par le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) au motif qu'à compter de son affectation à un nouveau lieu de service, la résidence du plaignant à son ancien lieu de service n'était plus sa « résidence principale » au terme de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère), alinéa (1) (Définitions). De plus, le plaignant n'avait pas déménagé ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP) à son nouveau lieu de service pour ensuite occuper un logement de militaires célibataires. De plus, une conseillère en relogement des Services globaux de relogement Brookfield a informé le plaignant qu'il ne pouvait se prévaloir de la prime de courtage, tel que prévu à l'article 8.2.14 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), puisque qu'elle considérait que sa résidence à son ancien lieu de service constituait sa « résidence principale ».
L'autorité initiale (AI) a jugé que les circonstances donnant immédiatement suite à la mutation du plaignant, c'est-à-dire sa préparation pour et son déploiement en Afghanistan, sont uniques et liées directement aux obligations militaires de ce dernier. Elle a donc accordé une mesure de réparation partielle au plaignant en lui accordant le droit à l'IDVC applicable pour le secteur géographique de son ancien lieu de service pour la période entre sa mutation et son retour de congés suivant le déploiement, soit 12 mois. Elle a jugé que les circonstances du plaignant à la suite de son retour de congés post-déploiement ne satisfaisaient pas les critères prescrits au chapitre 205 (Indemnités des officiers et militaires du rang) des DRAS et a rejeté cette partie de la demande du plaignant. L'AI ne s'est pas prononcée sur la prime de courtage.
Le Comité devait déterminer si le plaignant avait droit à l'IDVC ainsi qu'à la prime de courtage, en conformité aux politiques applicables.
Le Comité a affirmé être en accord avec l'AI quant au droit à l'IDVC pour la période ou le plaignant était en préparation et en déploiement.
Le Comité a jugé que, dans les circonstances du plaignant, l'attente raisonnable des Forces armées canadiennes était qu'à son retour de congé post-déploiement ce dernier devait établir sa résidence principale à son nouveau lieu de service. Il aurait pu se prévaloir des indemnités de déménagement de la Directive du PRIFC. À compter du moment où le plaignant a fait le choix personnel de ne pas se départir de sa résidence à son ancien lieu de service, on ne saurait plus considérer son déménagement comme étant assorti d'une « restriction temporaire » ou encore d'une interdiction. Ainsi, sa résidence à son ancien lieu de service ne pouvait plus être considérée sa résidence principale au sens de la politique sur l'IDVC.
Le Comité a déterminé que la demeure de l'amie du plaignant était située « à son lieu de service » et que les critères définissant une « résidence principale » de la politique étaient satisfaits au terme de la DRAS 205.45(1). Le Comité a ainsi conclu que, dans les circonstances particulières du plaignant, il a droit à l'IDVC pour le secteur géographique de son nouveau lieu de service pour la durée de son séjour chez son amie.
Le Comité a également conclu que logement pour militaires célibataires que le plaignant occupait ne satisfaisait pas la définition de « résidence principale ». En conséquence, le plaignant n'est plus admissible à l'IDVC depuis qu'il a occupé un logement de militaires célibataires et ce jusqu'à ce qu'il aura de nouveau acquis une résidence principale dans la région géographique de son nouveau lieu de service qui satisfasse les critères de la DRAS 205.45.
Le Comité est d'avis que le plaignant rencontre les critères d'admissibilité à la prime de courtage, tels que prescrits à l'article 8.2.14 de la Directive du PRIFC, et que l'on ne lui a pas offert une opportunité raisonnable de se prévaloir de cette prime, en reconnaissance des fait particuliers de sa situation.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accorde le remboursement des frais d'IDVC ainsi que le droit à la prime de courtage.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–08–25
Le CÉMD a entériné les conclusions et les recommandations du Comité que les frais d'IDVC pour certaines périodes en question lui soient remboursées et que le plaignant soit autorisé à faire évaluer sa résidence, afin qu'il puisse choisir de se prévaloir ou non de la prime de courtage.
Détails de la page
- Date de modification :