# 2015-002 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–03–24
Le plaignant a déposé un grief à la suite du rejet de son droit à l'indemnité de frais d'absence du foyer (FAF) et d'une mesure de recouvrement de montants déjà payés, et ce en application de la politique sur les FAF prévue dans la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 208.997. Le plaignant a consulté le centre de recrutement, puis, une semaine après son enrôlement, a déménagé, à ses frais, ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) à un autre endroit et y a amené les personnes à sa charge. Après avoir reçu des FAF, les Forces armées canadiennes (FAC) lui ont retiré cette indemnité, car les personnes à sa charge et ses AM et EP n'étaient plus situés à sa « résidence principale » au sens de la DRAS applicable. Il a fait valoir que la politique qui exigeait qu'un militaire demeure dans la même résidence principale portait préjudice aux nouvelles recrues qui se joignaient aux FAC. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que la décision visant à lui refuser le versement de FAF soit annulée et que les sommes recouvrées lui soient remboursées sur le fondement que la politique en question était injuste.
L'autorité initiale (AI) a conclu que, même si la situation du plaignant respectait le but des FAF décrit au paragraphe 208.997(1) de la DRAS applicable, sa situation ne respectait pas tous les huit critères prévus pour avoir droit à des FAF, tels qu'ils sont prescrits au paragraphe 208.997(3), en particulier le critère concernant la « résidence principale ».
Selon le Comité, bien que la situation du plaignant respecte le but des FAF décrit au paragraphe 208.997(1) de la DRAS en question, sa situation ne satisfaisait pas à toutes les conditions nécessaires pour avoir droit aux FAF lesquelles sont prévues aux paragraphes 208.997(2) et (3) de la DRAS applicable. Une fois que le plaignant a déménagé ses AM et EP à un autre endroit et que les personnes à sa charge se sont établies à cet endroit, sa nouvelle résidence ne répondait plus à la définition de « résidence principale » et, théoriquement, le plaignant n'avait pas droit à des FAF.
Le Comité a constaté que cette condition était particulièrement restrictive dans la mesure où elle s'appliquait aux recrues et omettait le fait que la situation personnelle d'un militaire pouvait changer à la suite de son enrôlement avant qu'il n'ait droit à un déménagement des AM et EP tout en étant accompagné des personnes à sa charge. En se fondant sur une des conclusions dans un dossier de grief récent, le Comité a estimé qu'aucun militaire ne devrait être obligé de payer pour deux logements lorsqu'il n'avait pas d'autre choix que celui de suivre une formation dans un autre lieu. Ainsi, le Comité a recommandé que, même si le plaignant n'avait pas droit théoriquement à des FAF, sa situation aurait dû être jugée exceptionnelle et les frais de logement auraient dû faire l'objet d'une remise en application de l'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Sommaire de la décision du CEMD
Le Chef d'État-Major de la Défense (CEMD) a entériné les conclusions et la recommandation du Comité et a ordonné la remise des frais de logement conformément à l'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le CEMD a aussi souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle la définition de "résidence principale", prévue au paragraphe 208.997(2) des DRAS, devrait être révisée afin de donner une certaine latitude à l'autorité appropriée et d'éviter que des recrues soient prises dans un problème administratif qui les empêche de toucher l'indemnité prévue au paragraphe 208.997(3) des DRAS.
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