# 2015-003 Paye et avantages sociaux, Frais de repas, Indemnités de Service temporaire, Repas achetés à une base militaire à l’étranger pendant un voyage en service temporaire
Frais de repas, Indemnités de Service temporaire, Repas achetés à une base militaire à l’étranger pendant un voyage en service temporaire
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–04–14
Le plaignant a suivi une formation aux États-Unis et, selon les instructions, il a pris ses repas dans une cantine militaire. Il s'est fait rembourser par la suite les dépenses réelles engagées pour ces repas, mais a fait valoir qu'il avait droit au montant total de l'indemnité de repas prévue par le Conseil du Trésor (CT).
L'autorité initiale (AI) a conclu que, même si le plaignant avait déboursé un montant à chaque repas, sa situation devait être comparée à celle d'un militaire qui prenait ses repas dans une base des Forces canadiennes avec une carte de repas et, dans ce sens-là, les repas étaient considérés comme fournis gratuitement puisqu'ils étaient entièrement remboursés. L'AI a justifié son point de vue en citant la foire aux questions sur le site Web du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA).
Le Comité a conclu que le paragraphe 7.18(1) de la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire, la politique approuvée par le CT en la matière, prévoyait clairement qu'un militaire avait droit au montant total de l'indemnité de repas, sauf si les repas étaient fournis gratuitement. Étant donné que le plaignant devait payer chaque fois qu'il prenait un repas, ces repas n'étaient pas « fournis gratuitement ». Par conséquent, le Comité a recommandé que le plaignant reçoive pour ces repas le montant total de l'indemnité de repas.
Le Comité a constaté que les énoncés apparaissant dans la foire aux questions susmentionnée n'étaient pas étayés par des politiques ou réglementations approuvées, mais l'information qui s'y trouvait semblait représenter la position du DRASA. Étant donné que cette interprétation était erronée, le Comité a fait une recommandation systémique afin que les Forces armées canadiennes réévaluent les réclamations de tous les militaires affectés par cette interprétation de la politique applicable.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–12–02
L'ADI n'a pas souscrit aux conclusions, ni à la recommandation du Comité de rembourser tous les repas du plaignant selon le montant total de l'indemnité de repas. L'ADI n'a pas non plus souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle le fait de rembourser seulement les dépenses réelles des repas achetés au mess contrevenait à la directive 7.18 des DFCVST.
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