# 2015-006 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement, Rémunération et avantages sociaux
Indemnité de déménagement, Rémunération et avantages sociaux
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–06–29
Le plaignant, un ancien militaire d'une force armée étrangère détenant un brevet de pilote, a été enrôlé par les FAC. Durant les processus de recrutement et d'enrôlement, le plaignant a été informé, à plusieurs reprises, qu'il avait droit au déménagement des ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) une fois qu'il serait enrôlé. Le plaignant a placé ses AM et EP en entreposage, s'est rendu au Canada et s'est enrôlé dans les FAC. Presque deux ans plus tard, il a été informé qu'il n'avait pas droit aux indemnités relatives au déménagement. Entre temps, le plaignant a constaté qu'il avait été assujetti à une date de libération restreinte (DLR) qui correspondait à sept ans après son enrôlement, et ce, même s'il avait déjà son brevet de pilote. Le plaignant a continué de tenter de régler ces deux problèmes, mais son gestionnaire de carrière lui a finalement dit de déposer un grief. À cette étape-ci, plus de trois ans s'étaient écoulés. Le plaignant a fait les démarches afin que ses AM et EP soient envoyés au Canada et peu de temps après, il a déposé un grief.
Le quartier général du Groupe de recrutement des Forces canadiennes a rejeté le grief en faisant valoir qu'il était prescrit. À la suite d'une demande d'information du Comité, un officier d'état major qui travaille dans l'équipe du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a expliqué qu'en 2008 un document avait été rédigé dans lequel les FAC accordaient des indemnités de réinstallation aux militaires étrangers qui s'enrôlaient. Toutefois, au début de 2010, un document a été publié afin de corriger cette situation parce que cette indemnité n'avait pas été autorisée par le Conseil du trésor.
Le Comité a étudié les circonstances entourant l'enrôlement du plaignant et a conclu qu'il avait été enrôlé pour répondre à un « besoin particulier » des FAC, conformément à l'article 6.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le Comité a examiné les dépenses de transport et de déplacement du plaignant à l'époque de son enrôlement et a constaté que le paragraphe 209.61(6) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) prévoyait le remboursement des frais de déplacement des candidats. Le Comité a conclu que, au minimum, les billets d'avion du plaignant pour ses déplacements à l'intérieur du Canada devaient être remboursés; toutefois, étant donné qu'il avait été enrôlé pour répondre à un besoin particulier, le pouvoir ministériel pouvait être exercé afin de permettre le remboursement de tous les frais de déplacement. Le Comité a conclu que le paragraphe 209.971(2) des DRAS accordait au plaignant d'avoir droit à des indemnités de réinstallation et que le chapitre 11 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes s'appliquait à la situation du plaignant. L'article 11.1.02 traitait du déménagement des AM et EP, mais le remboursement des frais de déménagement se limitait à ceux engagés à partir du lieu d'enrôlement. Le Comité a aussi conclu que le pouvoir ministériel pouvait être exercé afin de permettre le remboursement des frais d'entreposage du plaignant. De manière subsidiaire, le Comité a recommandé que le dossier soit envoyé au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles à des fins d'examen.
En ce qui concerne la DLR, le Comité a conclu que, étant donné que les FAC n'avaient rien eu à débourser pour la formation du plaignant afin qu'il obtienne son brevet de pilote, ce dernier n'aurait pas dû obtenir une DLR. Le Comité a constaté que tout le monde, y compris le bureau de première responsabilité, avait convenu que l'imposition d'une DLR n'avait pas de sens, mais personne n'avait corrigé l'erreur. Le Comité a recommandé que la DLR soit supprimée du dossier du plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a accueilli en partie les recommandations du Comité. L'ADI n'a pas entériné la recommandation selon laquelle le pouvoir ministériel devrait être exercé afin de rembourser au plaignant le montant total de ses frais de déplacement de son lieu de résidence à l'étranger jusqu'à Edmonton, car, selon l'ADI, les FAC ne pouvaient pas verser d'indemnité de réinstallation lors d'un déménagement de l'étranger et le fait d'agir autrement équivaudrait à ne pas respecter une restriction approuvée par le CT. Toutefois, conformément à l'article 1.3.01 du PRIFC, l'ADI était d'accord avec le Comité sur le fait que, lors de son enrôlement, le plaignant avait le droit à une indemnité de réinstallation pour le déménagement d'Edmonton à Cold Lake. En ce qui a trait aux frais d'entreposage, l'ADI n'a pas souscrit à la recommandation du Comité à savoir qu'il était possible d'avoir recours au pouvoir ministériel prévu au paragraphe 209.013(2) des DRAS pour offrir un dédommagement au plaignant. Selon l'ADI, la situation du plaignant ne méritait pas d'être traitée de façon spéciale et les circonstances du plaignant ne correspondaient pas à celles prévues dans ce paragraphe, c'est-à-dire des « <…> circonstances justificatives, bien que se rapprochant des circonstances établies, en étaient cependant différentes ». En fait, l'ADI a estimé que le remboursement était expressément interdit pour le genre de circonstances invoquées par le plaignant.
En ce qui concerne le possible renvoi du dossier au DRCAC pour qu'il soit examiné sur le fondement d'une déclaration inexacte faite par négligence ou qu'il soit étudié pour voir s'il pourrait faire l'objet d'un paiement à titre gracieux, l'ADI a indiqué qu'elle n'avait aucun pouvoir quant aux réclamations à l'encontre de l'État et qu'elle ne pouvait accepter de responsabilité au nom de l'État. Même s'il appartenait au plaignant de décider s'il souhaitait poursuivre cette question hors de la procédure de règlement des griefs, l'ADI a dit douter du fait que des dommages-intérêts seraient accordés dans le présent dossier puisque le gestionnaire de carrière n'était pas responsable des décisions entourant les avantages sociaux liés à la réinstallation du plaignant puisque ce dernier devait demander une autorisation de déménager à une entité complètement distincte des FAC.
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