# 2015-007 Autres, Discrimination, Harcèlement

Discrimination, Harcèlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–04–27

Le plaignant a contesté le fait que des magazines pornographiques étaient vendus dans les points de vente de CANEX, car cela créait un milieu de travail toxique et avait des effets préjudiciables sur les femmes et les enfants. Il a demandé le retrait de tous les magazines pornographiques des points de vente de CANEX, une déclaration par le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) selon laquelle CANEX cessera de vendre du matériel pornographique et le remboursement des frais liés au dépôt de son grief.

L'autorité initiale a rejeté le grief parce qu'il avait été présenté après la date limite prescrite et n'a pas examiné le bien-fondé de la demande du plaignant. Entre-temps, la gestion de CANEX, ayant été informée du dépôt du grief, a décidé de cesser la vente de matériel pornographique dans tous ses points de vente et de mettre en œuvre une nouvelle politique exigeant que tous les produits vendus respectent la Loi canadienne sur les droits de la personne de même que la politique interne de CANEX sur le harcèlement. Le plaignant a continué les démarches en matière de grief afin d'obtenir la déclaration demandée de la part du CEMD et le remboursement de ses frais.

Le Comité a conclu que la nouvelle politique de CANEX avait les mêmes effets juridiques que la déclaration du CEMD demandée par le plaignant. Selon le Comité, la controverse entre le plaignant et les FAC a été entièrement réglée à la suite des mesures prises par la gestion de CANEX.

Le Comité a conclu que la Loi sur la défense nationale ne permettait pas de compenser le plaignant pour les frais qu'il demandait et qu'en l'absence d'un tel pouvoir aucun remboursement ne pouvait lui être accordé.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–11–24

Le grief a été résolu de façon informelle.

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