# 2015-019 - Libération

Libération

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–06–16

Durant son cours de qualification militaire de base, la plaignante s'est évanouie. Deux semaines plus tard, elle a repris ses fonctions habituelles et elle a terminé son cours. Une réévaluation de son dossier médical effectuée plusieurs mois plus tard a conclu qu'elle avait eu une crise d'épilepsie et qu'elle souffrait d'un problème de santé qui l'empêchait de se conformer au principe de l'universalité du service. Selon ce rapport, ce problème existait avant l'enrôlement et n'avait pas été déclaré. La plaignante a donc été libérée en vertu du motif prévu au point 5(e) – Enrôlement irrégulier.

La plaignante a fait valoir que le motif de libération prévu au point 5(e) n'était pas le motif de libération approprié, parce que son problème de santé n'avait pas été identifié dans les 90 jours suivant son enrôlement. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais eu de diagnostic pour ce problème de santé avant son enrôlement et que l'affirmation selon laquelle il s'agissait d'une condition préalable à l'enrôlement était hypothétique.

L'AI a conclu que la plaignante était au courant de son problème de santé avant l'enrôlement puisqu'elle avait raconté certains incidents remontant à son enfance lors de la réévaluation de son dossier. L'AI a aussi indiqué que la crise d'épilepsie avait eu lieu dans les deux premières semaines de son enrôlement ce qui rendait la plaignante admissible à une libération en vertu du motif prévu au point 5(e).

Le Comité a estimé que la plaignante n'avait pas eu de diagnostic officiel concernant un problème de santé avant l'enrôlement. Les documents médicaux relatifs aux incidents qui avaient eu lieu pendant son enfance ne faisaient pas mention de la possibilité que la plaignante souffre d'épilepsie. Le Comité a souligné que la plaignante ne pouvait pas révéler, lors de l'enrôlement, qu'elle souffrait d'un problème médical dont elle ignorait l'existence ou qui n'avait pas été encore diagnostiqué. Le Comité a constaté que le spécialiste, dans ses conclusions, n'avait pas posé un vrai diagnostic et avait plutôt donné ses impressions sur des faits qui avaient eu lieu 10 ans auparavant. Le Comité a aussi noté que, deux semaines après l'incident, la plaignante avait été retournée en formation sans être assujettie à aucune contrainte à l'emploi pour raisons médicales et qu'elle avait réussi son cours de qualification militaire de base. Ce n'est que plusieurs mois après l'incident qu'elle avait été assujettie à des contraintes à l'emploi pour raisons médicales. Enfin, le Comité a constaté que la décision de libérer la plaignante avait été prise, plus de trois ans s'était écoulé depuis la réévaluation, alors que dans d'autres cas d'enrôlement irrégulier la libération a lieu peu après la découverte de l'irrégularité.

Pour ces motifs, le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense remplace le motif de libération 5(e) par le motif 3(b) (raisons de santé).

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–10–23

Le CEMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de changer le motif de libération 5 (e) pour le motif 3 (b).

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