# 2015-022 - Mise en garde et surveillance (MG et S), Promotion

Mise en garde et surveillance (MG et S), Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–04–30

Lors de sa dernière année au Collège militaire royal, le plaignant a été accusé de deux infractions prévues au Code criminel (conduite en état d'ébriété et taux d'alcoolémie dépassant la limite prescrite par la loi). Après avoir laissé un certain temps s'écouler, la chaîne de commandement du plaignant, de concert avec le personnel du Directeur – Administration (Carrières militaires), a décidé d'entreprendre un examen administratif (EA) à la suite duquel le plaignant a été assujetti à une mise en garde et surveillance (MG et S) finissant trois mois après la date prévue pour la remise des diplômes (1er mai). Par conséquent, la remise du diplôme et du brevet d'officier du plaignant a été retardée et a eu lieu à la fin de la MG et S.

Quelques mois plus tard, le plaignant a reçu son certificat de brevet d'officier indiquant le 1er mai comme date de l'obtention du brevet d'officier plutôt que la date de la fin de la MG et S. Le plaignant a demandé que l'obtention de son brevet d'officier soit antidatée à la date apparaissant sur son certificat.

L'autorité initiale a conclu que la MG et S du plaignant avait retardé l'obtention de son brevet d'officier et que l'erreur sur le certificat de brevet d'officier devrait être corrigée.

Le Comité a examiné les règles régissant la remise du brevet et les promotions des officiers de la Force régulière, prévues à l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 11-6, et il a conclu que le fait d'être assujetti à une MG et S empêchait le plaignant de recevoir son diplôme et son brevet d'officier le 1er mai, car il n'avait pas répondu « à tous les autres critères de promotion ». Le Comité a aussi étudié le pouvoir discrétionnaire du Chef d'état major de la Défense (CÉMD) de ne pas prendre en compte certains critères de promotion, mais le Comité a conclu qu'il n'existait pas de raisons uniques ou impérieuses qui justifieraient que le CÉMD passe outre certains critères de promotion en faveur du plaignant. Le Comité a recommandé le rejet du grief et la modification du certificat de brevet d'officier afin que celui-ci indique la date réelle de l'obtention du brevet d'officier.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–06–29

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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