# 2015-024 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère

Indemnité différentielle de vie chère

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–05–13

La plaignante a effectué une mutation entre éléments de la Force de réserve à la Force régulière et obtenu une affectation à un autre endroit assortie d'une restriction sur son déménagement. À cette occasion, la plaignante a tenté d'obtenir des renseignements concernant le déménagement de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) de son unité de la Force de réserve, de l'unité de la Force régulière et du personnel du directeur (Carrières militaires). En fin de compte, elle a déménagé ses AM et EP à un nouvel endroit, qui n'était pas son lieu de service, après avoir reçu des renseignements généraux à propos de la possible perte d'indemnités de réinstallation à l'avenir. Elle a été informée du fait qu'elle avait droit à une indemnité différentielle de vie chère (IDVC) qu'elle a reçue pendant un peu plus de deux ans avant qu'une autre unité, auprès de laquelle la plaignante avait été affectée, ne lui annonce qu'elle n'avait pas droit à l'IDVC parce qu'elle n'avait pas reçu initialement l'autorisation de déménager aux frais de l'État. Les FAC ont donc exigé que la plaignante rembourse environ 31 000$.

La plaignante a souligné qu'elle avait demandé de l'information au sujet de son déménagement, mais qu'elle n'avait jamais demandé de recevoir l'IDVC. Elle a fait valoir que les responsables de la rémunération avaient fait une erreur pour laquelle elle devait payer maintenant, ce qui était injuste. Selon elle, il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce que, comme soldat nouvellement en service dans la Force régulière, elle ait des connaissances approfondies au sujet de la politique en matière d'IDVC que même les experts dans le domaine ont de la difficulté à interpréter correctement. Elle a demandé que les FAC ne recouvrent pas les sommes qui lui avaient été versées en trop à titre d'IDVC, à cause d'une erreur administrative de leur part.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Elle a indiqué que la directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.45 exigeait qu'un militaire soit autorisé à déménager sa résidence principale aux frais de l'État pour avoir droit à une IDVC, ce qui n'était pas le cas de la plaignante. De plus, l'AI a souligné que la plaignante avait le devoir, en vertu du paragraphe 203.04(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, de connaître les dispositions qui s'appliquaient à elle en matière de solde et d'indemnités.

Le Comité a examiné la DRAS 205.45 et a conclu que, puisque la plaignante avait déménagé à ses frais et pour des raisons personnelles, elle n'était pas considérée comme ayant une résidence principale dans une zone où les militaires avaient le droit à une IDVC. Elle n'avait donc pas droit à une IDVC. Toutefois, le Comité a constaté que la plaignante avait fait preuve de diligence raisonnable puisqu'elle avait essayé de clarifier les questions relatives à son déménagement en consultant trois instances différentes.

Le Comité a estimé que, dans certaines circonstances, une somme payée en trop peut ne pas être recouvrée. À cet égard, le Comité a constaté que la plaignante n'avait pas demandé de recevoir l'IDVC, mais que, quelques semaines après son arrivée dans la Force régulière, elle s'était fait dire qu'elle y avait droit et elle avait alors cru qu'elle pouvait toucher cette indemnité. Selon le Comité, le personnel de la salle des rapports, qui a approuvé le versement de l'IDVC à la plaignante et a permis que, par erreur, plus de 31 000 $ lui soit payé en trop, avait une obligation de diligence. Le Comité a conclu que les FAC avaient agi négligemment en approuvant le versement de l'IDVC à la plaignante et que cette dernière s'était fiée, à son détriment, aux renseignements fournis par les FAC ce qui lui avait causé d'importantes difficultés financières ainsi qu'à sa famille.

Le Comité a conclu que la plaignante avait subi un préjudice en raison de la négligence des FAC et que ces dernières devraient assumer une certaine part de responsabilité pour leurs erreurs administratives lorsque le recouvrement de sommes aussi importantes a un effet défavorable considérable. Le Comité a recommandé que la mesure de réparation soit accordée en dehors de la procédure de règlement des griefs des FAC et que le Chef d'état-major de la Défense renvoie le dossier au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles en indiquant qu'il appuyait la réclamation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD n'a pas entériné les conclusions et recommandations du Comité à savoir que le dossier devrait être renvoyé au DRCAC en indiquant qu'il est en faveur de la réclamation. Le CÉMD a maintenue sa position que les articles 203.04 et 201.05 des ORFC imposaient une obligation aux FAC de recouvrer les sommes versées en trop aux militaires. Le CÉMD a ajouté qu'il ne pouvait pas être question de déclaration inexacte faite par négligence puisque ce concept s'appliquait à un contexte contractuel et qu'il n'existait pas de contrat d'emploi entre les militaires et les FAC. Le CÉMD a aussi indiqué que le dossier de la plaignante ne satisfaisait pas aux conditions requises afin d'être renvoyé au DRCAC en vue d'obtenir un dédommagement, car la plaignante n'avait pas démontré que les conseils erronés des commis concernant son droit à l'IDVC l'avaient amené à effectuer des dépenses additionnelles qu'elle n'aurait pas autrement effectuées. Selon le CÉMD, puisque la plaignante avait reçu une IDVC pendant deux ans, il était raisonnable qu'elle soit obligée, conformément au paragraphe 203.04(2) des DRAS, d'avoir acquis des connaissances relativement aux modalités entourant cette indemnité. Le fait qu'elle soit un soldat non qualifié n'enlevait rien à cette obligation. Enfin, le CÉMD a indiqué que, dans la plupart des cas, les dettes des militaires liées à leur service ne se qualifiaient pas pour faire l'objet d'une remise, car elles étaient éventuellement recouvrables à partir de la rémunération du militaire visé. Le CÉMD a fait part de la frustration qu'il éprouvait en constatant que des militaires étaient lésés en raison de la mauvaise administration de leur rémunération et de leurs avantages sociaux. Le CÉMD a rappelé que, même si des directives à ce sujet avaient été diffusées au courant des 10 dernières années par ces prédécesseurs, il continuait de voir régulièrement des cas semblables à celui de la plaignante. Le CÉMD a dit qu'il était décidé à régler cette question d'ordre systémique durant son mandat.

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