# 2015-026 Paye et avantages sociaux, Aide au déplacement en congé
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–06–09
Le plaignant, un militaire célibataire sans aucune personne à charge, a envoyé à son commandant une note de service visant à changer son plus proche parent (PPP) à des fins d'aide au déplacement en congé (ADC). Le plaignant a expliqué que sa mère avait vendu sa maison et avait acheté un véhicule récréatif en vue de passer le reste de sa vie à voyager aux États-Unis. Sa mère n'ayant plus d'adresse résidentielle, le plaignant a cru comprendre qu'il risquait d'avoir des difficultés au moment de réclamer une ADC. Il a donc inscrit le nom de sa sœur sur le formulaire de nomination d'un PPP à des fins d'ADC. Quelques années plus tard, avant une visite à sa soeur, le plaignant a envoyé une demande d'ADC à la salle des rapports de son unité et a reçu une avance de1 675 $. Lorsqu'il a tenté de finaliser sa demande de remboursement de frais de déplacement, on l'a informé qu'il n'avait pas droit à une ADC afin de visiter sa sœur parce que sa mère était toujours en vie. Le montant total de l'avance a été recouvré. Le plaignant a fait valoir qu'il était injuste que sa demande de remboursement soit refusée puisqu'il avait obtenu au préalable l'autorisation de son commandant afin de changer son PPP à des fins d'ADC. Le plaignant a aussi affirmé que le commis qui lui avait remis l'avance n'avait pas vérifié s'il avait droit à une ADC, ni découvert une erreur dans son dossier; le plaignant a donc soutenu qu'il avait été induit en erreur et que les FAC lui avaient fourni des renseignements inexacts.
L'autorité initiale (AI), le commandant du Groupe de soutien de la 4e Division du Canada, a rejeté le grief. L'AI a indiqué que le paragraphe 209.50(2) des Directives sur les réclamations et avantages sociaux (DRAS) définissait clairement ce qu'était un « membre de la famille » et a conclu que le plaignant n'avait pas satisfait aux exigences en matière d'ADC puisque, relativement à la question du PPP, il ne pouvait pas substituer sa sœur à sa mère qui était toujours vivante. L'AI a aussi mentionné qu'aucun commandant n'avait le pouvoir de désigner un autre membre de la famille à titre de PPP à des fins d'ADC. En ce qui concerne la question du formulaire de nomination d'un PPP, l'AI a expliqué que les FAC utilisaient ce formulaire en cas de décès, de blessure ou de maladie graves et que, par conséquent, le nom de plusieurs parents pouvait y figurer; le formulaire n'est pas utilisé afin d'établir si un militaire a droit à une ADC.
Étant donné la définition de « membre de la famille », prévue au paragraphe 209.50(2) des DRAS, et le fait que la mère du plaignant était toujours en vie, le Comité, à l'instar de l'AI, a conclu que le plaignant ne pouvait pas désigner sa sœur comme « membre de la famille » à des fins d'ADC. Ainsi, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas le droit de réclamer une ADC lorsqu'il est allé visiter sa sœur. De plus, puisque le plaignant avait lui-même préparé son formulaire et l'avait soumis directement afin d'obtenir une avance sans que les commis de la salle des rapports puissent avoir l'occasion d'examiner son dossier, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été induit en erreur. Le Comité a conclu que le recouvrement de l'avance payée en trop était justifié et a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–10–06
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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