# 2015-028 Paye et avantages sociaux, Réenrôlement

Réenrôlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–04–27

Le plaignant a déposé un grief afin de contester la décision d'annuler la modification apportée à son message de directive d'affectation – Enrôlement ou mutation qui lui accordait une augmentation d'échelons de solde (ÉS) et de l'ancienneté comptant pour l'avancement (ACA). À la suite de cette annulation, la directive d'affectation, qui avait été envoyée initialement lors du réenrôlement du plaignant, a recommencé à s'appliquer. Le plaignant a eu une période d'interruption de service de plus de cinq ans avant son réenrôlement, mais il a fait valoir qu'il avait acquis des aptitudes et des compétences utiles tout en obtenant un diplôme universitaire pendant cette période. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que ces aptitudes et habiletés soient considérées comme étant « valables du point de vue militaire » et qu'elles servent à justifier le rétablissement de l'ACA et des ÉS correspondants, en application du paragraphe 204.015(4) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS).

L'autorité initiale (AI) a conclu que, puisque l'interruption de service du plaignant était de plus de cinq ans, le plaignant ne satisfaisait pas à l'exigence, prévue dans les DRAS, qui permet aux FAC de tenir compte du service antérieur. L'AI a conclu que les études universitaires du plaignant n'étaient pas « valables du point de vue militaire », comme l'exige l'exception mentionnée au paragraphe 204.015(4) des DRAS, puisque ces études ne remplaçaient aucune formation professionnelle et n'entraînaient pas non plus de diminution des coûts pour l'organisation. L'AI a donc conclu que les cours suivis par le plaignant ne correspondaient pas à l'exception prescrite et a donc refusé la mesure de réparation demandée.

Étant donné que le plaignant avait interrompu son service dans les FAC pendant plus de cinq ans, le Comité a conclu que son service antérieur ne pouvait pas être pris en considération lors du calcul de son taux du solde en raison du paragraphe 204.015(4) des DRAS. Le Comité a constaté que pour que des aptitudes ou des compétences soient considérées comme « valables d'un point de vue militaire », il ne suffisait pas de démontrer qu'elles pourraient être utiles pour le militaire concerné durant son service. Les aptitudes et les compétences doivent en effet être utiles sur le plan militaire.

Le Comité a conclu qu'il était approprié d'annuler la directive d'affectation modifiée et de rétablir la directive d'affectation initiale destinée au plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–05–25

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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