# 2015-033 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–05–28
La Directeur – Gestion du soutien aux blessés (D Gest SB) a refusé de reconnaitre le plaignant à titre de plus proche parent (PPP) tel qu'inscrit sur le formulaire DND 2587 rempli par son frère, lui aussi militaire, avant le décès du frère en question. Conséquemment, la D Gest SB a refusé de verser au plaignant la prestation pour déplacement du plus proche parent (PDPPP). Le D Gest SB a refusé de reconnaître les quatre PPP additionnels inscrits au formulaire, jugeant qu'il y avait trop d'irrégularités dans la façon dont ce formulaire avait été rempli par le frère du plaignant.
Le plaignant a allégué que l'erreur dans ce dossier n'est pas imputable à son frère, mais bien à la commis-chef (CC) de l'unité de ce dernier, laquelle a volontairement reconnu ses torts.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant et les autres membres de sa famille avaient subi un préjudice attribuable à une erreur systémique que le D Gest SB refuse de reconnaître. L'AI a indiqué son désaccord avec la décision du D Gest SB de refuser de considérer le plaignant à titre de PPP, mais affirme ne pas posséder l'autorité suffisante pour approuver le paiement de la PDPPP tel que demandé.
Le Comité a conclu que le frère du plaignant n'a pas manqué à ses obligations en remettant à la CC de son unité un formulaire qu'il croyait avoir dûment rempli. Le fait que le formulaire ne soit pas rempli entièrement en conformité avec les instructions à cet égard ne l'invalide pas pour autant. De même, cela ne met pas en question la véracité des détails de PPP qui y sont contenus.
Le Comité a donc conclu que le formulaire DND 2587 soumis par le frère du plaignant représentait sa volonté et était suffisamment complet pour reconnaître les quatre PPP additionnels désignés, malgré les erreurs de forme qu'il contenait.
Le Comité a recommandé au CÉMD qu'il reconnaisse l'entière recevabilité du formulaire DND 2587 rempli par le frère du plaignant et le fait que les informations contenues dans ce document représentent bien ses intentions et ses désirs. Le Comité a ainsi recommandé au CÉMD d'autoriser le remboursement des frais de déplacement en vertu de la PDPPP, à être partagés à la discrétion des quatre PPP désignés dans le formulaire, en conformité avec l'alinéa 211.07(5) de la DRAS.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–01–25
Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CÉMD était notamment d'avis que les erreurs et omissions commises par le frère du plaignant et de la commis dans l'administration du formulaire d'Identification des plus proches parents, n'ont pas pour effet d'invalider la portée des changements qu'il désirait effectuer. En vertu de la DRAS 211.07, le plaignant, son autre frère et ses parents avaient aussi droit à la prestation pour déplacement du plus proche parent. Le CÉMD n'a pas endossé les instructions indiquées au formulaire exigeant que ce document soit révisé aux douze mois pour que les plus proches parents aient droit à la prestation: il a donc ordonné que les demandes similaires, soumises par le passé et refusées sur cette base, soient révisées.
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