# 2015-038 - Fin d'instruction

Fin d'instruction

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–06–30

En 2008, le plaignant a été admis dans un programme militaire d'études parrainé qui l'a amené à changer de profession militaire. En plus de son diplôme académique et une licence de pratique provinciale, le plaignant devait obtenir une certification nationale pour être pleinement qualifié dans sa nouvelle profession militaire et, par le fait même être promu. Le plaignant a échoué à l'examen pour l'obtention de la certification nationale à trois reprises. Un comité d'examen de l'instruction a conclu qu'il y avait peu de chance qu'il réussisse à obtenir cette certification et a décidé donc de mettre un terme à sa formation.

Le plaignant a estimé qu'étant donnés son expérience et l'investissement que les FAC ont déjà fait pour ses études, il était dans l'intérêt de tous de lui permettre une quatrième tentative. Le plaignant a fait valoir l'appréciation de ses superviseurs quant à son travail lors de sa formation en cours d'emploi et a indiqué qu'ils étaient disposés à lui accorder le temps nécessaire pour se préparer en vue de reprendre l'examen.

L'autorité initiale a considéré qu'il était raisonnable de cesser la formation du plaignant étant donné qu'il était peu probable qu'il puisse réussir à obtenir la certification demandée.

Le Comité a noté que selon les titres de compétence du métier visé, tels qu'établis par l'autorité compétente, seule la licence provinciale était requise, celle nationale n'étant requise que pour les provinces qui n'encadraient pas la profession. Cependant, une certification nationale est nécessaire pour assurer la mobilité du personnel des FAC. Le Comité a noté que des changements ont été apportés depuis aux normes d'entrée dans la profession pour prendre ce besoin en considération, mais que l'instruction qui régissait les titres de compétence requis n'avait pas été modifiée en conséquence. Le Comité a donc recommandé que, lorsque les titres de compétences requis seront mis à jour pour refléter le besoin de la profession, le plaignant se fasse offrir le soutien et la préparation nécessaires pour favoriser sa réussite à l'examen pour l'obtention de la certification nationale. Le Comité a également recommandé que le plaignant soit promu au grade effectif car son dossier indique qu'il a complété tous les prérequis nécessaires à la promotion.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–12–09

L'ADI n'a pas entériné la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI ne souscrit pas à la conclusion du Comité que la certification de la Société canadienne de science de laboratoire médical n'était pas mentionnée dans les normes d'entrée au cours de la période en question et par conséquent, c'est la norme de la province qui aurait dû s'appliquer. L'ADI était d'avis quemême si cette certification ne faisait pas partie des normes lors de la sélection de la plaignante au programme subventionné, elle est maintenant nécessaire pour l'obtention de la qualification de technicien de laboratoire médical au sein des CAF étant donné les possibilités d'être affectés sur des bases dans d'autres provinces. Concernant la recommandation du Comité que l'Instruction 3120-06 du Gp Svc S FC soit mise à jour afin de refléter la nouvelle norme d'entrée du métier, l'ADI a noté que celle-ci avait déjà été corrigée.

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