# 2015-040 - Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement de sommes payées en trop

Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement de sommes payées en trop

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–08–19

Dans le cadre d'une affectation assortie d'une restriction imposée sur le déménagement, le plaignant a obtenu l'approbation nécessaire des autorités locales afin de louer, avec une autre personne, un appartement dont le coût global respectait les limites permises. Quatre mois plus tard, le plaignant a été informé qu'il était considéré comme ayant pris « pension » et qu'il avait donc droit à un montant nettement inférieur de frais d'absence du foyer (FAF). Cinq mois plus tard, le plaignant a été informé que les sommes payées en trop qui lui ont été versées seront recouvrées. il a demandé l'annulation de la mesure de recouvrement qui visait la partie des FAF destinés à l'hébergement.

Le personnel du Directeur – rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a relevé que le colocataire du plaignant n'était pas un militaire des FAC. Cela voulait dire qu'il vivait en pension et, par conséquent, qu'il avait seulement droit à un taux moindre de FAF. Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale au dossier.

Le Comité a conclu qu'aucune politique applicable ou document pertinent ne contenaient une définition du terme « pension » et que le personnel du DRASA n'avait pas expliqué comment il en était arrivé à la conclusion que le plaignant était un pensionnaire. Après avoir cherché la définition des termes anglais « boarding » (pension) et « boarders » (pensionnaire) dans le dictionnaire, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas pris pension chez quelqu'un. Il était colocataire d'un appartement et non pas un pensionnaire.

Considérant ce qui précède, le Comité a conclu que le plaignant aurait dû obtenir le remboursement de sa partie des dépenses liées à l'appartement telles qu'elles sont décrites dans le bail signé avec le propriétaire.

Le Comité a recommandé que le plaignant soit remboursé pour la partie des dépenses réelles et raisonnables qu'il avait engagées et qui avaient été recouvrées.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné la recommandation du Comité à savoir que les FAC remboursement le plaignant pour la partie des dépenses qui lui incombaient en vertu du bail. L'ADI, par contre, n'était pas d'accord avec le Comité en ce qui a trait à la politique à appliquer. L'ADI a conclu que le calcul des FAF auxquels le plaignant avait droit était prévu au paragraphe 209.997(3) des DRAS. De plus, l'ADI a conclu que le plaignant avait démontré que le logement en question était de nature commerciale et offert au grand public, car il existait un bail conclu entre le propriétaire et le locataire et non à une offre de pension de famille. L'ADI a conclu que le logement correspondait à la catégorie de logement « commercial ».

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