# 2015-041 - Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement de sommes payées en trop

Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement de sommes payées en trop

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–06–08

Le plaignant a fait valoir qu'il était injuste de recouvrer de lui des frais d'absence du foyer (FAF) qu'il avait reçus pour compenser le paiement du loyer et des services publics d'un appartement de deux chambres loué pendant qu'il était en affectation assortie d'une restriction imposée. Il a expliqué qu'il avait choisi un appartement de deux chambres dont le loyer était inférieur au loyer mensuel maximal prescrit et que ses réclamations avaient été approuvées, sans qu'aucune question ne soit posée, pendant la durée de son affectation. Le plaignant a soutenu que personne ne l'avait avisé que les militaires en affectation assortie d'une restriction imposée devaient louer un appartement d'une seule chambre et que, par conséquent, le recouvrement devait être annulé et les montants recouvrés devaient lui être rendus.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI), mais son personnel avait préparé un résumé qui indiquait que la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.997 (version de 2007) ne mentionnait pas l'obligation de louer un appartement d'une seule chambre. Cette exigence est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 dans la DRAS 208.997. Même après cette date, le plaignant a continué à envoyer ses réclamations pour la location de l'appartement de deux chambres qui ont été approuvées. De plus, le résumé expliquait que le CANFORGEN 008/12 avait annoncé l'adoption d'une nouvelle DRAS 208.997 en indiquant que « Les indemnités relatives aux FAF décrites dans l'ancienne DRAS 209.997 […] demeurent inchangées, à l'exception de l'indemnité de faux frais et le [sic] taux pour le souper. » Le plaignant n'avait donc pas de raison de croire qu'il y avait d'autres changements apportés à la DRAS applicable. Le résumé recommandait que le recouvrement soit annulé pour la période avant le 1er janvier 2012.

Le Comité a constaté que la nouvelle DRAS avait été adoptée le 12 janvier 2012 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. Selon le Comité, le plaignant n'aurait pas été en mesure de déménager dans un appartement d'une chambre avant le mois d'avril 2012, si l'on tient compte du temps nécessaire pour trouver un autre appartement et pour donner l'avis de 60 jours requis afin de mettre fin à son bail. Le Comité a recommandé que les FAC ne procèdent pas au recouvrement des FAF versés au plaignant avant le 1er avril 2012.

En ce qui concerne les recouvrements après le 1er avril 2012, le Comité a constaté que, même si le plaignant n'avait pas respecté la DRAS 208.997, il n'avait jamais été avisé de l'existence d'une nouvelle restriction et ses réclamations avaient continué à être approuvées, sans que personne ne lui pose de question, jusqu'à la fin de son affectation. Puisque le plaignant s'était fié, à son détriment, aux conseils du personnel et au fait que ses réclamations avaient été continuellement remboursées, le Comité a recommandé que la partie des FAF du plaignant équivalant au loyer mensuel moyen d'un appartement d'une chambre pendant la période en question ne soit pas recouvrée à partir du 1er avril 2012.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–07–28

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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