# 2015-042 - Âge de retraite obligatoire (ARO)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–04–30
Le plaignant a présenté une demande d'engagement à titre définitif afin de pouvoir servir au-delà de l'âge de la retraite obligatoire (ARO) à 60 ans en vue d'accumuler 35 années de service. Le plaignant a indiqué que son commandant avait appuyé sa demande et qu'il respectait les critères minimaux d'efficacité opérationnelle liés à l'universalité du service. Il a soutenu que son groupe professionnel militaire connaissait un problème de sous-effectif et que l'ARO à 60 ans violait le droit à l'égalité garanti par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car le grief portait sur une décision du Chef d'état-major de la Défense (CÉMD).
Le Comité a examiné la contestation fondée sur la Charte dans l'arrêt McKinney c. Université de Guelph, de même que de la jurisprudence plus récente relative à l'article 15 de la Charte et à la question de la retraite obligatoire. Le Comité a conclu que l'ARO à 60 ans était discriminatoire, mais que la violation du droit à l'égalité, prévu au paragraphe 15 (1) de la Charte, était justifiée en vertu de l'article premier de la Charte. Le Comité a aussi constaté que la libération à l'âge de 60 ans n'était ni automatique, ni absolue puisque le CÉMD avait le pouvoir discrétionnaire d'autoriser un militaire à continuer à servir au-delà de l'ARO à 60 ans en vertu de l'article 15.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a conclu qu'il était raisonnable que le CÉMD refuse la demande du plaignant au motif qu'il n'existait pas de besoins militaires.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–02–08
Le CÉMD a souscrit à la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le Comité a expliqué que la retraite obligatoire constituait de la discrimination en vertu de l'article 15 de la Charte, mais qu'elle était justifiée au regard de l'article premier de la Charte. Le CÉMD, quant à lui, a plutôt fait appel au paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne afin de conclure que la retraite obligatoire n'était pas discriminatoire.
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