# 2015-047 - Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–07–22
La plaignante a entretenu, dans le passé, une relation personnelle avec son nouveau superviseur et ne l'a pas mentionné à sa nouvelle chaîne de commandement (CC) jusqu'au jour où elle est allée voir l'adjudant de sa troupe pour se plaindre du fait qu'elle subissait un traitement injuste de la part de son superviseur. La plaignante a, par la suite, fait l'objet d'une revue du développement du personnel (RDP) qui lui ordonnait de veiller à ce que ses relations passées n'interfèrent pas avec son emploi actuel. Subséquemment, la chaîne de commandement a constaté que, malgré les avertissements, la relation continuait entre la plaignante et son superviseur ce qui a entraîné l'imposition d'une première mise en garde (PMG) à l'encontre de la plaignante, la mesure qui fait l'objet du présent grief.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que les actions prises par la chaîne de commandement étaient raisonnables puisque la plaignante avait été avertie dans le cadre de sa RDP. L'AI a conclu que les agissements de la plaignante avaient engendré un conflit d'intérêts entre elle et son superviseur, et violaient les dispositions des Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5019-1 (Relations personnelles et fraternisation).
Le Comité a conclu que la preuve démontrait que la plaignante continuait d'avoir une relation personnelle avec son superviseur. Toutefois, le Comité a conclu que la chaîne de commandement et l'AI avaient mal appliqué les dispositions de la DOAD 5019-1 en imposant une mesure corrective à la plaignante en raison de sa relation avec son superviseur.
Le Comité a constaté que la politique exigeait que la chaîne de commandement sépare les deux parties afin d'éviter qu'il existe un lien de subordination direct entre les deux. Cependant, plutôt que de les séparer, la chaîne de commandement a demandé à la plaignante et à son superviseur de mettre fin à leur relation. Comme la relation a continué, elle a imposé une mesure corrective à la plaignante parce qu'elle n'avait pas tenu compte de ses conseils. Le Comité a conclu qu'il n'était pas raisonnable que la chaîne de commandement oblige les parties à mettre fin à leur relation personnelle et qu'une telle mesure n'était pas conforme à la politique applicable, laquelle prévoit que la solution apportée, pour régler les cas de relation personnelle préjudiciable, ne doit pas nuire au militaire concerné, ni à sa carrière. Le Comité a conclu que l'imposition d'une PMG à la plaignante n'était pas raisonnable et a recommandé qu'elle soit retirée du dossier de la plaignante.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–09–15
L'ADI a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité selon laquelle la PMG imposée à la plaignante devrait être annulée et les exemplaires de ce document devraient être retirés du dossier de la plaignante et détruits conformément à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
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