# 2015-048 - Promotion

Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–04–30

Durant les sept années qui ont suivi son enrôlement, la plaignante a réussi son instruction de base des officiers et sa formation professionnelle et a effectué deux affectations. De plus, pendant cette même période, elle a réussi trois des six cours requis dans le cadre du programme d'études militaires professionnelles pour les officiers (PEMPO). La réussite du PEMPO est une des exigences à remplir en vue d'une promotion au grade de major (Maj). En novembre 2012, le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 219/12 a annoncé une période de transition qui permettrait le remplacement du PEMPO par le programme de perfectionnement des officiers subalternes des Forces armées canadiennes (POSFAC). Ce nouveau programme exigeait la réussite de sept cours ou la réussite d'une combinaison de six cours provenant du PEMPO et du programme POSFAC. Les premiers cours du programme de POSFAC ont été progressivement offerts du 1er juin 2013 au 1er avril 2014.

La plaignante était en congé de maternité pendant presque toute l'année 2013 et est retournée au travail en décembre cette année-là. Elle a eu une occasion d'être promue au grade de Maj lors de son retour au travail, toutefois, il a été décidé qu'elle ne pouvait pas être promue parce qu'elle n'avait pas rempli toutes les conditions en vue d'une promotion n'ayant pas réussi le PEMPO ou le programme de POSFAC.

La plaignante a fait valoir qu'en raison d'une mise en œuvre et d'une gestion inefficaces de la transition visant à permettre le remplacement du PEMPO par le programme POSFAC, sa promotion au grade de Maj avait été indûment retardée. Elle a expliqué que les cours qu'elle devait suivre pour terminer le programme n'étaient pas offerts au moment où elle pouvait les suivre. Elle a aussi précisé qu'une fois ces cours disponibles, elle en a suivi trois en un peu plus de six mois après son retour au travail. La plaignante a soutenu que si l'offre de cours n'avait pas été retardée, elle aurait pu les suivre en un peu moins de quatre mois. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas eu l'autorisation de suivre des cours du PEMPO pendant son instruction de base des officiers et qu'il aurait été très difficile pour elle de suivre des cours durant une de ses affectations, car elle était occupée. À titre de mesure de réparation, elle a demandé que sa promotion au grade de Maj soit antidatée au mois de décembre 2013 et qu'on lui verse une rémunération rétroactive en conséquence.

L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief. L'AI a indiqué que l'exigence à respecter pour réussir le PEMPO et être promu au grade de Maj avait pris effet en 2001, et avait été confirmée en 2003 dans la publication de messages CANFORGEN. L'AI a souligné que durant sept années de carrière la plaignante n'a suivi que trois des cours requis et c'est la raison pour laquelle elle n'avait pas été promue. L'AI a ajouté que, selon la directive et ordonnance administrative de la Défense 5031-8, la plaignante et sa chaîne de commandement étaient tous les deux responsables de planifier sa participation aux cours de manière à ce qu'elle puisse réussir le programme dans un délai raisonnable.

Le Comité a constaté que la plaignante avait admis qu'elle savait, dès le début de sa carrière, qu'elle devait avoir réussi le programme pour être promue. Le Comité n'a pas accepté l'argument de la plaignante selon lequel elle était trop occupée pour suivre les cours requis. Selon le Comité, la déclaration de la plaignante au sujet du fait qu'elle avait réussi les trois derniers cours du programme en un peu plus de six mois pendant qu'elle travaillait, alors qu'elle ne l'avait pas fait durant les sept années précédentes, avait nuisait grandement à son argument selon lequel elle était « trop occupée ». De plus, le parcours professionnel de la plaignante était plutôt normal et typique d'un officier subalterne; selon le Comité, le programme en question avait été créé en tenant compte de ce que les Forces armées canadiennes attendaient des officiers subalternes.

Le Comité a conclu que le changement de programme n'avait rien à voir avec l'absence de promotion de la plaignante en décembre 2013. Il a estimé que la plaignante n'avait pas été diligente et que, pour des raisons personnelles, elle avait retardé la réalisation des cours de son programme, ce qui avait eu des conséquences malheureuses. Le Comité a conclu que la plaignante avait été traitée équitablement et dans le respect de la politique applicable.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–06–03

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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