# 2015-049 - Indemnité de déménagement, Indemnité de mutation, La politique sur l’indemnité d’affectation discrimine les membres célibataires

Indemnité de déménagement, Indemnité de mutation, La politique sur l’indemnité d’affectation discrimine les membres célibataires

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–07–23

Le plaignant, membre célibataire des FAC a été envoyé en affectation en 2013 et a reçu l'indemnité de base (IB) (deux semaines de salaire) dans le cadre de l'indemnité d'affectation prévue dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRFIC). Étant donné que le plaignant n'avait pas de personnes à charge, il n'a pas touché l'indemnité pour personnes à charge (IPC) (deux semaines de salaire) qui fait, elle aussi partie, de l'indemnité d'affectation.

Le plaignant a fait valoir que la différence qui était faite entre les militaires célibataires et ceux qui avaient des personnes à charge était illégale et discriminatoire, car fondée sur l'état matrimonial et l'état familial qui sont des motifs de distinction illicite prévus dans la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Il a indiqué que, selon le PRIFC, les indemnités en question visent à dédommager les militaires de la Force régulière pour les bouleversements liés aux affectations. Le plaignant a souligné que la politique ne s'appliquait pas différemment selon le nombre de personnes à charge qui partaient avec le militaire en affectation, ni selon leur âge, leur situation d'emploi, leur revenu ou leur degré de dépendance envers le militaire, alors que ces facteurs pourraient diminuer les bouleversements éprouvés. Le plaignant a demandé une décision qui confirmera que le fait de verser une indemnité d'affectation réduite aux militaires célibataires contrevenait à la LCDP.

L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a rejeté le grief. Il a indiqué que le plaignant avait droit à une IB, mais pas à une IPC, conformément aux DRAS 208.849 qui faisaient partie des politiques approuvées par le Conseil du Trésor (CT).

Le Comité a indiqué que pour établir qu'il y avait discrimination au sens de la LCDP, il incombait à la personne qui portait plainte d'établir l'existence de discrimination à première vue; puis, l'employeur pouvait répondre à cette plainte en démontrant que la politique ou la pratique visée découlait d'exigences professionnelles justifiées. Le Comité a conclu que le fait de verser un mois de salaire à un militaire qui partait en affectation avec des personnes à charge, mais seulement deux semaines de salaire à un militaire qui partait seul, démontrait qu'il existait de la discrimination à première vue fondée sur l'état matrimonial et l'état familial.

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré, par la présentation d'éléments de preuve, que le versement d'un montant différent d'indemnité selon que les militaires avaient ou non des personnes à leur charge, avait un lien avec leur rendement au travail ni que, dans le cas des militaires qui avaient des personnes à charge, une indemnité plus élevée était nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches. De plus, le Comité a conclu que si l'indemnité d'affectation était censée dédommager les militaires pour les bouleversements occasionnés par leur réinstallation, il était difficile d'établir un lien logique entre les bouleversements qu'ils allaient subir et le montant de l'indemnité d'affectation qui était fixée en fonction du grade et de la rémunération des militaires. Le Comité a donc conclu qu'il n'existait pas d'exigence professionnelle justifiée qui permettait de traiter différemment sur le plan financier un militaire qui partait en affectation avec des personnes à charge et un autre qui partait seul.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense ordonne au DGRAS de collaborer avec le CT afin de modifier la politique sur l'indemnité d'affectation en vue de mettre fin au traitement différent des militaires en raison de leur état matrimonial ou familial.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD n'était pas d'accord avec le Comité quant aux principales conclusions et recommandations formulées, par contre, il a conclu que les conclusions du Comité contenaient des critiques légitimes concernant la façon dont l'indemnité d'affectation était décrite dans les politiques applicables et la façon dont elle était appliquée.

Le CÉMD a conclu que l'indemnité d'affectation ne violait pas la LCDP. Le CÉMD a conclu qu'il n'était pas question à première vue d'un cas de discrimination puisque l'indemnité pour personnes à charge, qui fait partie de l'indemnité d'affectation, était versée seulement lorsque des personnes à charge accompagnaient un militaire en affectation. Le seul fait d'avoir des personnes à charge ne donne pas droit à une telle indemnité. Le CÉMD a conclu que, par conséquent, le versement de l'indemnité pour personnes à charge n'était pas fondé sur la « situation de famille ». Le CÉMD a conclu que cette indemnité était offerte pour compenser le fait que des difficultés additionnelles survenaient lorsque plusieurs personnes devaient déménager en raison d'une affectation. Le CÉMD a indiqué qu'il ne convenait pas d'utiliser le mot « turbulence » (dérangement) pour décrire ce type de difficultés et qu'il était préférable de parler de « disruption » (perturbation).

Puisqu'il a conclu qu'il n'y avait pas de discrimination à première vue, le CÉMD a indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'étudier en détail le volet de l'« exigence professionnelle justifiée » lors de l'analyse de la question de la discrimination et que le niveau de perturbation augmentait lorsque le nombre de personnes devant déménager augmentait. Le CÉMD a soutenu qu'il était inévitable qu'une réinstallation entraîne des dépenses additionnelles et une certaine perturbation. Le fait de dédommager les militaires pour ce genre de dépenses et de perturbations pourrait, de manière raisonnable, être caractérisé comme étant directement lié à l'accomplissement du service au sein des Forces armées canadiennes.

Le CÉMD a reconnu que le recours à l'indemnité d'affectation, conformément à la politique actuelle en matière de réinstallation, pour rembourser des dépenses additionnelles de réinstallation pouvait prêter à confusion et que cette indemnité n'avait pas initialement été créée pour s'appliquer à des situations particulières en matière d'avantages sociaux liés à une réinstallation. Le CÉMD a affirmé qu'il était en faveur d'un modèle qui prévoyait le remboursement des dépenses raisonnables ainsi que le versement d'une indemnité pour compenser les perturbations subies.

Le CÉMD a indiqué qu'il était prête à accorder la principale mesure de réparation demandée par le plaignant en ce sens qu'un examen des règles et de l'administration de l'indemnité d'affectation avait été entrepris.

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