# 2015-050 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Le processus administratif entraînant la libération obligatoire, Libération - Médicale, Processus de l’examen administratif
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Le processus administratif entraînant la libération obligatoire, Libération - Médicale, Processus de l’examen administratif
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–10–09
La plaignante a été libérée, selon le motif prévu au numéro 5(d) (Ne peut être employé avantageusement), parce qu'elle n'avait pas réussi le test de condition physique de base durant son entraînement de base. Elle a fait valoir que son échec résultait de ses nombreuses blessures au genou au cours des années et que le directeur – Politique de santé (D Pol San) aurait dû examiner son dossier médical avant sa libération. La plaignante a soutenu qu'elle aurait dû être libérée pour des raisons de santé et que l'examen administratif n'avait pas été fait en tenant compte de tous les renseignements pertinents au sujet de sa santé. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé que tous les documents dans son dossier médical soient examinés par le D Pol San et qu'ils soient pris en compte afin de décider quel sera le motif de libération applicable.
L'autorité initiale, le commandant du Groupe de recrutement des Forces canadiennes, a rejeté le grief parce que la plaignante avait été évaluée à deux reprises par des membres du personnel médical local qui avaient conclu que la plaignante n'avait pas le droit à une libération selon le motif prévu au numéro 3(b) (libération pour des raisons de santé).
À la demande du Comité, le D Pol San a étudié le dossier de la plaignante et a confirmé qu'à l'époque de sa libération les contraintes à l'emploi pour raisons médicales risquaient grandement d'entraîner un manquement au principe de l'universalité du service et « étaient de nature à nuire à sa capacité de réussir toute évaluation de condition physique destinée aux militaires […] ».
En se fondant sur les éléments de preuve relatifs à la santé de la plaignante et sur l'avis de l'expert en la matière issu de l'équipe du D Pol San, le Comité a conclu que, selon toute vraisemblance, la plaignante n'était pas capable de réussir le test de condition physique de base en raison de ses nombreux problèmes de genou qui continuaient. Le Comité a donc recommandé que le motif de libération de la plaignante (motif 5(d)) soit remplacé par le motif 3(b) (libération pour des raisons de santé).
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–12–04
Le CÉMD a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CÉMD a conclu que la plaignante n'avait pas été capable de satisfaire aux normes des FAC en matière de condition physique pour des raisons liées à sa santé. Le CÉMD a donc conclu que le motif de libération de la plaignante devait être remplacé par le motif prévu au numéro 3(b) (Raisons de santé).
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