# 2015-051 Paye et avantages sociaux, Indemnités de Service temporaire, Paiement des indemnités opérationnelles

Indemnités de Service temporaire, Paiement des indemnités opérationnelles

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–06–29

Le plaignant a contesté le refus de lui rembourser les dépenses qu'il avait encourues pour l'entreposage de son véhicule, l'entretien et la surveillance de sa résidence, ainsi que pour la tonte de sa pelouse pendant son service en Roumanie. Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale.

Le Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC) a fourni des documents concernant l'Op REASSURANCE lesquels confirment qu'il y avait deux parties au déploiement : une partie en Roumanie et une autre en Lituanie. Chaque composante des FAC bénéficiait d'indemnités variées selon l'endroit et la durée de son déploiement.

Le Comité a noté que dans une correspondance du chef d'état-major de la défense (CÉMD), ainsi que dans une note de breffage qui lui est adressée, il était indiqué que l'Op REASSURANCE était considérée un exercice en Roumanie. De plus, le COIC avait avisé l'Aviation royale canadienne (ARC) en avril 2014 que ses membres devaient y être envoyés en service temporaire (ST). Suite à cet avis, il appert qu'une décision avait été prise voulant que les membres y soient affectés en ST. Le Comité a donc conclu que le plaignant était en ST en Roumanie.

Le Comité a noté que conformément à l'alinéa 10.2.05(4) de la DSME, un militaire en ST n'a droit qu'à l'indemnité de risque prévue à la DSME 10.3.07 et que les autres indemnités et avantages auxquels il peut avoir droit étaient prévus dans la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST).

Toutefois, puisque la mission de l'OP REASSURANCE était d'effectuer de l'entraînement militaire et des exercices avec la Force Aérienne Roumaine, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à une indemnité de risque, car il n'était pas en opération. Il avait plutôt droit aux indemnités de faux frais qui eux, ne comprenait pas les frais d'entreposage d'un véhicule. Le Comité a également noté qu'il n'y a aucune disposition dans la DFCVST qui couvre expressément ces frais et qu'il ne s'agit pas d'une situation qui justifiait, selon lui, l'utilisation des pouvoirs spéciaux que l'on retrouve à la DFCVST 4.01.

Toutefois, le Comité a noté qu'à compter du 1er septembre 2014, l'Op REASSURANCE, en Lituanie, est devenue une opération et que certains membres y étaient assignés en affectation temporaire. Selon la définition prévue au chapitre 10 des DSME, une affectation temporaire signifie une affectation ou le déploiement temporaire d'un militaire pour une période de 14 ou plus, mais de moins de 60 jours, dans le but d'occuper un poste ou d'appuyer une opération à un endroit autre que celui où il est normalement employé et où il continue d'occuper un poste. Le Comité a conclu que le plaignant satisfait aux conditions pour être considéré en affectation temporaire durant son service en Lituanie.

Le Comité a donc conclu que le plaignant avait droit à la prime de service à l'étranger, l'indemnité de subsistance de poste, indemnités qu'il aurait déjà reçues. De plus, il aurait droit aux indemnités de difficulté et de risque niveau 1, tel que confirmé par le Directeur de la coordination du soutien aux opérations / État-major interarmées stratégique au Ministère de la Défense nationale.

Par ailleurs, le Comité a conclu que conformément à la DSME 10.28.01, le plaignant aurait droit au remboursement des frais encourus pour l'entretien de sa résidence inhabitée, pour l'entretien de sa pelouse et ceux pour l'entreposage de son véhicule pendant son service en Lituanie.

Le Comité a donc recommandé que le dossier du plaignant fasse l'objet d'une vérification afin que ses faux frais soient ajustés pour ne refléter que sa période de ST en Roumanie.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a partiellement entériné la recommandation du Comité. Le CÉMD s'est dit d'accord avec la conclusion du Comité que le plaignant a été lésé et il a accordé les remboursements identifiés par le Comité, sauf en ce qui a trait à l'entreposage de son véhicule. Le CÉMD a déterminé que la facture soumise par le plaignant n'était pas pour l'entreposage d'un véhicule.

Détails de la page

Date de modification :