# 2015-053 Paye et avantages sociaux, Indemnités de Service temporaire, Recouvrement de sommes payées en trop
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–07–13
Le plaignant, qui travaillait à la base d'Halifax, a été envoyé en service temporaire (ST) afin de contribuer à un projet de remise en état de bateaux en Ontario qui devait durer plus de 200 jours. La chaîne de commandement du plaignant a décidé de lui attribuer une nouvelle tâche de ST chaque mois, ce qui lui donnait droit à 100 % de l'indemnité quotidienne pendant un maximum de 31 jours et à un remboursement complet de ses coûts de déplacement entre le site du projet et son lieu de service ordinaire. La chaîne de commandement du plaignant lui a ordonné de demeurer dans un certain hôtel, car elle estimait qu'il n'existait pas, dans les alentours du projet, des logements économiques où le plaignant aurait pu préparer ses propres repas.
Des vérificateurs qui ont examiné plus tard les avantages sociaux dont avait bénéficié le plaignant ont conclu qu'il n'avait pas droit au montant total de l'indemnité de repas, ni au remboursement des coûts de déplacement entre le lieu du projet et Halifax, étant donné qu'il voyageait durant les fins de semaine.
Le plaignant a soutenu que l'interprétation des vérificateurs au sujet de la réglementation en matière de ST était erronée et que les sommes versées pour les repas et les coûts de déplacement n'auraient pas dû être traitées comme des sommes payées en trop.
L'autorité initiale (AI) a conclu que l'interprétation des vérificateurs était correcte et que le recouvrement était approprié. L'AI a expliqué qu'un militaire est en ST lorsqu'il accomplit un service pour une période maximale de six mois à un endroit autre que son lieu de service ordinaire. L'AI a cependant conclu que huit périodes de ST avaient été approuvées pour un seul projet à un même endroit, estimant que cela correspondait en fait à une seule période de ST de plus de 180 jours, ce qui ne respectait pas les termes de la politique applicable. Conformément aux articles 7.16 et 7.18 de la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST), le plaignant n'avait droit qu'à 75 % du montant de l'indemnité de repas et des faux frais après les 31 premiers jours consécutifs de ST. Selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.31, l'AI a conclu qu'un déplacement en fin de semaine pouvait être autorisé par le commandant du militaire visé lorsque ce militaire était en ST à un endroit autre que son lieu de service ordinaire. Toutefois, le remboursement des frais liés à ce genre de déplacement ne pouvait excéder le coût du maintien, pendant la fin de semaine, de ce militaire à l'endroit où il effectuait son ST.
Le Comité a conclu que c'était la chaîne de commandement du plaignant qui prenait toutes les décisions en matière d'hébergement des militaires qui accomplissaient du ST. Le plaignant n'avait pas la possibilité de demeurer dans une résidence ou un appartement de fonction, ni la possibilité d'organiser ses déplacements autrement. Le Comité a conclu que l'indemnité de repas du plaignant devait lui être versée conformément aux taux prévus à l'Appendice C (Indemnités) de la Directive du conseil national mixte sur les voyages (DCNMV). Selon la DCNMV, deux conditions devaient être remplies pour justifier de verser uniquement 75 % du montant fixé pour l'indemnité de repas et les faux frais. Or, dans le présent dossier, la deuxième condition n'était pas remplie puisque le plaignant n'était pas en mesure de préparer ses propres repas. Le Comité a donc conclu que le plaignant aurait dû toucher le montant total de l'indemnité de repas et des faux frais.
Le Comité a aussi conclu que, même si le plaignant retournait à son lieu de service ordinaire, tous les mois, lors des fins de semaine, cela ne signifiait pas nécessairement qu'il s'agissait de « déplacement en fin de semaine » tel qu'il est prescrit dans les DRAS 209.31. Le Comité a conclu que le plaignant avait reçu l'ordre de sa chaîne de commandement de voyager les fins de semaine afin de pouvoir terminer le travail. Le Comité a conclu que ses déplacements étaient, à chaque fois, des « voyages en service », et non des « déplacements en fin de semaine », et qu'ils n'étaient donc pas assujettis aux DRAS 209.31.
Le Comité a recommandé que tous les fonds recouvrés, à la suite de l'audit sur les indemnités liées au ST, soient remboursés au plaignant, car il n'aurait pas dû être assujetti à un recouvrement selon les politiques applicables en matière de ST.
Subsidiairement, le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) envoie le dossier au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) afin qu'il examine la possibilité de dédommager le plaignant en fonction de la directive du Conseil du Trésor sur les réclamations et paiements à titre gracieux.
Sommaire de la décision du CEMD
L'autorité de dernière instance (ADI), qui est le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes dans le présent dossier, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité sur la prise de mesures pour rembourser les fonds recouvrés du plaignant à la suite d'un audit concernant des réclamations associées au projet de réfection. L'ADI a aussi demandé au Chef du personnel militaire de trouver les autres militaires qui ont participé à ce projet et qui ont fait l'objet d'un recouvrement, puis de vérifer s'ils doivent être remboursés et, dans l'affirmative, déterminer le montant de ce remboursement.
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