# 2015-057 Libérations, Inconduite sexuelle, Libération - Obligatoire

Inconduite sexuelle, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date C et R : 2015-09-17

Le plaignant, un officier du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets, a été déclaré coupable de possession de pornographie juvénile, et a obtenu une peine de 90 jours de prison. L'examen administratif (EA) du Directeur - Carrières militaires (Administration) a conclu que le motif 2(a) était le motif de libération approprié. Au même moment, le plaignant avait fait l'objet d'un EA (contraintes à l'emploi pour raisons médicales) qui indiquait qu'il aurait obtenu une libération selon le motif 3(b) s'il n'avait pas obtenu cette autre libération obligatoire. Sans contester la libération, le plaignant a demandé une libération selon le motif 3(b).

L'Autorité initiale (AI), le Directeur général - Carrières militaires, a conclu que le plaignant avait été libéré, à juste titre, selon le motif 2(a) et a inscrit la mention « disabled » (en anglais). L'AI a rejeté le grief.

Le Comité a constaté que le plaignant, initialement, n'avait pas contesté sa libération selon 2(a) et qu'il reconnaissait sa culpabilité. Selon le plaignant, il serait juste de le libérer selon le motif 3(b) puisqu'il ne respectait plus l'universalité du service (UduS). Le Comité a constaté que, selon l'Ordonnance administrative(s) des Forces canadiennes 15-2, les Forces armées canadiennes avaient l'obligation de choisir le motif de libération qui convenait le mieux [c.-à-d. la principale raison de la libération]. Compte tenu des faits (non contestés) et de la politique, le Comité a conclu que le motif 2(a) était approprié et il a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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