# 2015-058 Paye et avantages sociaux, Droit à 30 jours de congé annuel et service antérieur au sein de la Réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–03–13
Le plaignant s'est enrôlé dans la Force de réserve des Forces armées canadiennes (FAC) dans le cadre du Programme d'instruction et d'emploi pour les jeunes (PIEJ), un programme qui visait à lutter contre le chômage des jeunes Canadiens. Après une année de service de réserve de classe C, le plaignant a été muté à la Force régulière.
Après 28 années de service continu dans les FAC, le plaignant s'est vu refuser 30 jours de congé annuel parce que l'année passée dans la Force de réserve, dans le cadre du PIEJ, ne pouvait pas être prise en compte pour calculer les 28 années de service en vue d'établir les congés auxquels le plaignant avait droit. Le Comité devait déterminer s'il convenait de tenir compte de l'année de service du plaignant dans la Force de réserve dans le calcul des 28 années exigées dans les FAC afin d'avoir droit à 30 jours de congé annuel.
L'autorité initiale a rejeté le grief, expliquant que le ministre de la défense est le seul qui a l'autorité d'amender la politique en matière de congé au sein des FAC, en vertu de la section 12 de la Loi sur la défense nationale.
Le Comité a étudié l'article 16.14 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et le Manuel sur les politiques régissant les congés des FAC. Il a conclu que le texte des ORFC était explicite au sujet de la situation du plaignant : pour calculer les 28 années de service, il fallait uniquement tenir compte du service continu actuel dans la Force régulière et de la dernière période antérieure de service dans la Force régulière. Tout autre type de service militaire est exclu de ce calcul. Le Comité a conclu que, en l'absence d'un pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 16.14 des ORFC, le service du plaignant dans le cadre du PIEJ ne pouvait pas être pris en considération afin de calculer s'il avait droit à 30 jours de congé annuel.
Malgré sa conclusion sur le fond de la question, le Comité a rappelé au Chef d'état-major de la Défense que cette question lui avait été signifiée la première fois en 2006 et que, depuis cette année-là, les FAC avaient répété que le problème serait réglé « prochainement » par un examen de la politique en matière de congé. Le Comité était conscient que les étapes à franchir afin de modifier une disposition des ORFC pouvaient exiger un certain temps, mais il estimait qu'il était inacceptable et déraisonnable qu'aucune modification ne soit en vigueur en 2015.
Considérant ce qui précède, le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par le fait que les FAC n'avaient pas pris de mesure pour régler une situation d'iniquité connue et documentée qui touchait la politique sur les congés. Le Comité a recommandé que le plaignant obtienne 5 jours de congé spécial pour compenser l'inaction des FAC.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–10–28
Étant donné qu'elle a estimé que les modifications apportées au chapitre 16 des ORFC le 1er avril 2015 réglaient les questions soulevées dans le présent grief, l'ADI n'a pas entériné la recommandation du Comité visant à accorder 5 jours de congé spécial à titre de dédommagement. Les FAC tiennent dorénavant compte du service antérieur accompli dans la Force de réserve avant le 1er avril 2015 en vue du calcul de nombre de jours de congé annuel, et l'ADI a rejeté la demande du plaignant de tenir compte de toute autre date afin d'établir le droit à 30 jours de congé annuel après 28 années de service dans les FAC.
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