# 2015-061 Autres, Représailles
Représailles
Sommaire de cas
Date C et R : 2015-08-27
Le plaignant a fait valoir que son commandant n'avait pas pris de mesures disciplinaires contre des officiers qui avaient ordonné des mesures punitives à son égard.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré qu'il avait été lésé par la décision de son commandant de ne pas prendre de mesures disciplinaires. Le Comité a aussi conclu que le commandant n'avait pas nommé d'officier désigné. Le Comité a recommandé que le commandant soit informé qu'il n'avait pas rempli ses fonctions en omettant de nommer un officier désigné dans le dossier du plaignant. Le Comité a aussi recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) ordonne qu'un examen approfondi soit entrepris au sujet des allégations d'actes fautifs impliquant le Centre national d'entraînement d'été des cadets de l'Armée.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CEMD a entériné les conclusions du Comité, mais n'a pas souscrit à sa recommandation selon laquelle une enquête plus générale et approfondie devrait être entreprise au sujet du nombre d'allégations d'actes fautifs et d'agressions sexuelles impliquant du personnel du Centre national d'entraînement d'été des cadets de l'Armée. Compte tenu des enquêtes criminelles et administratives (celles en cours et celles déjà terminées), le CEMD a conclu qu'il était raisonnable d'estimer que les allégations d'actes fautifs avaient fait l'objet d'un traitement adéquat de la part des autorités responsables au sein du Ministère de la Défense nationale. Le CEMD a conclu que la procédure de règlement des griefs était un processus d'examen d'ordre administratif fondé sur des documents écrits qui ne permettait pas la présentation d'éléments de preuve sous la forme de témoignage de vive voix. Par contre, étant donné que les commandants de formation doivent tenter de régler informellement les griefs, le CEMD a indiqué que le commandant de formation concerné dans le présent dossier aurait dû permettre la tenue de la réunion demandée par le plaignant. Cela étant dit, à l'étape actuelle du dossier, le CEMD a conclu que la réunion demandée n'avait plus sa raison d'être puisque la question des allégations avait été réglée et la chaine de commandement restructurée; le CEMD a cependant ordonné que les conclusions de l'enquête sommaire soient communiquées au plaignant afin qu'il puisse tourner la page quant à ce problème. Le CEMD a entériné la recommandation du Comité à savoir que le commandant d'unité devrait être informé de ses obligations conformément au chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le CEMD a aussi ordonné que l'on rappelle aux commandants d'unité concernés qu'ils ont l'obligation de respecter les politiques et règlements relatifs à la procédure de règlement des griefs des Forces canadiennes. Enfin, le CEMD a demandé au commandant de formation responsable de veiller à ce qu'une partie de son personnel soit formé pour agir comme officier désigné dans le cadre de griefs.
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