# 2015-064 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement, Rémunération et avantages sociaux
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–06–29
Le plaignant, un militaire de la Force de réserve, a initialement été embauché pour accomplir une période de service de sept mois à un lieu de service à distance de sa résidence principale. Sa période de service a été prolongée d'un an à trois reprises, puis, une dernière fois, de trois ans. Lors de sa première prolongation, le plaignant a été informé qu'il avait le droit d'occuper gratuitement un logement pour célibataire (LC), car il avait une résidence ailleurs. Le plaignant a vérifié qu'il avait droit à ces conditions de logement lors de chaque prolongation. À un moment, il a dû refaire les démarches administratives concernant son hébergement, car son dossier avait été égaré. Lors de son dernier mois de service au sein de son unité, un audit en matière d'hébergement a révélé qu'il avait bénéficié d'un LC gratuit pendant 79 mois sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire. Il a été décidé que les sommes versées en trop devaient être recouvrées.
L'autorité initiale (AI) a indiqué que le plaignant avait l'obligation de connaître ce à quoi il avait droit en matière de soutien financier conformément au paragraphe 203.04 (1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), indépendamment des conseils qu'il avait pu recevoir des commis ayant traité son dossier. L'AI a souscrit à la décision de procéder au recouvrement; toutefois, il a réduit la dette du plaignant de 6 153 $ afin de tenir compte du délai de prescription en matière de recouvrement de sommes payées en trop.
Le Comité a examiné la politique applicable et a conclu que pour qu'un militaire ait droit à un LC gratuit, sa résidence principale devait demeurer vacante et ne pouvait pas être partagée, louée ou sous-louée. Dans le cas du plaignant, sa résidence principale était détenue en copropriété avec un membre de sa famille qui n'était pas inscrit comme une personne à charge. De plus, les montants perçus ne pouvaient pas faire l'objet d'une remise, car les circonstances du plaignant n'étaient pas exceptionnelles comme le prévoyait l'article 208.52 des ORFC. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à un LC gratuit.
Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il existait suffisamment de preuve au dossier pour démontrer que le plaignant avait obtenu des renseignements erronés qui lui avaient nui. Le Comité a donc recommandé que le dossier du plaignant soit envoyé, à des fins d'examen, au directeur des réclamations et contentieux des affaires civiles pour qu'il soit traité comme un cas de déclaration inexacte faite par négligence.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–12–01
Le CÉMD a souscrit aux conclusions du Comité selon laquelle le plaignant n'avait pas droit à un LC gratuit durant la période en question et ce dernier avait reçu des renseignements inexactes.Toutefois, le CÉMD n'était pas d'accord avec le Comité quant à sa recommandation selon laquelle les FAC devraient accorder une mesure de réparation hors du cadre de la procédure de règlement des griefs, car, selon le CÉMD, les renseignements fournis au plaignant ne correspondaient pas à une déclaration inexacte faite par négligence
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