# 2015-065 - Droit de déposer un grief – Réserve supplémentaire

Droit de déposer un grief – Réserve supplémentaire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–06–29

Le directeur – Rémunérations et avantages sociaux (Administration) a rejeté la demande du plaignant afin d'obtenir une indemnité d'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR), car il a déterminé que la maison du plaignant n'avait pas été activement mise en marché conformément au Programme de réintégration intégrée des Forces canadiennes, en raison du fait que le prix de vente ne concordait pas avec la valeur estimée.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, à partir du moment où le prix de vente avait été abaissé (soit quatre mois après la mise en vente), le nouveau prix de vente concordait avec la valeur estimée. L'AI a donc recommandé que le plaignant reçoive une IOTDR à partir de cette date jusqu'à la vente de la maison.

Le Comité a conclu qu'exceptionnellement deux questions préliminaires devaient être étudiées avant de pouvoir examiner le bien-fondé du grief. La première question consistait à analyser si les militaires de la Réserve supplémentaire avaient le droit de présenter un grief. La seconde était celle de savoir si l'AI avait commis une erreur en acceptant d'examiner le grief, dans l'intérêt de la justice. neuf mois après la date limite prescrite.

Le Comité a conclu que, même si cela n'était pas prévu explicitement dans la Loi sur la défense nationale, les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et les Directives et ordonnances administratives de la Défense, les militaires de la Réserve supplémentaire avaient le droit de déposer un grief.

Le Comité a aussi conclu que l'AI avait accepté d'examiner le grief parce qu'elle avait mal compris les raisons qui justifieraient son dépôt tardif et qu'elle avait donc commis une erreur en acceptant de faire cet examen. Par conséquent, le Comité a recommandé l'annulation de la décision de l'AI et le rejet du grief parce qu'il n'avait pas été déposé dans le délai prescrit à l'article 7.02 des ORFC. Le Comité n'a pas considéré qu'il était dans l'intérêt de la justice d'accepter le grief déposé en retard.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–09–04

L'ADI n'est pas d'accord qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'examiner ce dossier déposé en retard. L'ADI a donc retourné le dossier au Comité afin qu'il examine la question en litige. L'ADI n'a pas traité la recommandation systémique du Comité.

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