# 2015-066 Libérations, Inconduite sexuelle, Libération - Obligatoire, Syndrome de stress post-traumatique
Inconduite sexuelle, Libération - Obligatoire, Syndrome de stress post-traumatique (SSPT)
Sommaire de cas
Date C et R : 2015-09-30
Le plaignant a contesté la recommandation de son commandant
selon laquelle il devrait être libéré selon le motif 2(a) en raison de sa consommation de drogue et de sa déclaration de culpabilité pour possession de pornographie juvénile. Le plaignant a eu un diagnostic de Trouble de stress post-traumatique (TSPT)/ Blessures de stress operationnel (BSO) en Afghanistan à partir de 2008 et il a soutenu que son inconduite découlait de ses problèmes de santé. Il a demandé que l'ADI consulte le système de santé des Forces armées canadiennes au sujet sa BSO.
Au moment du dépôt du grief, l'examen administratif (EA) n'était pas terminé. Par la suite, le Directeur - Administration (Carrières militaires) a libéré le plaignant selon le motif 2(a).
L'Autorité initiale I a rejeté le grief et a indiqué que les agissements du plaignant justifiaient une libération selon le motif 2(a) peu importe son TSPT/BSO.
Le Comité a obtenu une copie du dossier de l'EA et a constaté qu'il contenait un avis d'expert du Directeur – Politique de santé. Cet avis indiquait qu'il existait un certain lien causal entre le TSPT/BSO et l'inconduite du plaignant. Le Comité a conclu que le commandant avait l'obligation de faire une recommandation lors de l'EA et que le plaignant n'avait pas été traité injustement par le commandant qui avait recommandé sa libération selon le motif 2(a).
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le grief a été résolu de façon informelle.
Détails de la page
- Date de modification :