# 2015-069 - Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–02–12
Le plaignant a contesté la décision ne pas lui octroyer sa qualification élémentaire de leadership - terre (QEL-T). À son avis, le cours de chef de combat (CCC) de la Force de réserve (F rés) qu'il avait suivi dans le passé est équivalent au CCC de la Force régulière (F rég) et qu'en vertu de l'Ordonnance du Commandement de la Force terrestre (OCFT) 24-20, il aurait dû recevoir automatiquement sa qualification QEL-T. À titre de redressement, il a réclamé le rétablissement rétroactif de son grade de caporal-chef (cplc).
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief en expliquant que le CCC suivi par le plaignant dans la F rés ne correspondait plus aux exigences actuelles pour recevoir la qualification élémentaire de leadership – armée de terre (QEL-AT). Toutefois, l'AI a expliqué que les expériences acquises le plaignant avaient été analysées en profondeur et qu'il avait reçu les équivalences appropriées, soit pour les modules 1 et 2 de la QEL-AT. Il a également reconnu que le plaignant avait occupé des postes dans différents groupes professionnels militaires, notamment dans divers postes au grade de cplc, mais il a précisé qu'aucune de ces expériences ne lui avait permis d'acquérir l'ensemble des aptitudes exigées d'un cplc dans l'armée et qui sont enseignées dans les modules 3 et 4 de la QEL-AT.
Le Comité a communiqué avec un responsable du perfectionnement professionnel de l'Armée, afin d'obtenir des clarifications quant au processus d'équivalences des qualifications propres à l'armée de terre. Ce dernier a confirmé que le plaignant avait bien reçu la qualification CCC et, qu'à l'époque, l'Académie canadienne de la Défense avait décrété qu'il y avait une équivalence entre le CCC et la QEL-T et que celle-ci était permanente.
Le Comité a donc conclu que, conformément à l'OCFT 24-20, le plaignant aurait dû recevoir la QEL-T lorsqu'il a été transféré à la F rég. Le Comité a noté que, contrairement à ce que l'AI avait conclu, les changements de la QEL-AT en 2013, ne s'appliquaient pas au plaignant puisqu'il était déjà qualifié.
Le Comité a recommandé que le CCC qu'avait suivi le plaignant soit reconnu, que la QEL-T lui soit octroyée et qu'il obtienne une promotion rétroactive au grade effectif de cplc. Le Comité a également recommandé que l'indemnité de départ du plaignant soit ajustée en fonction du grade effectif de cplc.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–06–03
L'ADI a entériné les conclusions et les recommandations du Comité.
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