# 2015-075 Paye et avantages sociaux, Frais de voyage, Indemnités de Service temporaire
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–06–11
Le plaignant a contesté le refus de lui rembourser la franchise d'assurance qu'il avait dû payer en raison de dommages causés à une voiture de location alors qu'il était en service temporaire (ST). Il a fait valoir que l'instruction administrative, qui autorisait la tâche et la location d'un véhicule, mentionnait également que les FAC devaient lui fournir une carte individuelle de voyage (CIV). Le plaignant a expliqué que si les FAC lui avaient fourni une CIV, il n'aurait pas utilisé sa carte de crédit personnelle et n'aurait pas eu à payer la franchise. Il a affirmé être au courant de la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST) et de l'obligation d'acheter une assurance collision, mais a noté que la directive n'indiquait pas clairement que cette assurance devait être sans franchise. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement de la franchise qu'il avait dû payer pendant son ST.
L'autorité initiale (AI) a conclu que les FAC ne pouvaient rembourser que les dépenses autorisées par la DFCVST. L'AI a reconnu que l'instruction administrative du plaignant avait indiqué qu'il était essentiel qu'il ait une CIV, mais qu'il ne l'avait pas obtenue. L'AI a conclu que la chaîne de commandement et le bureau d'assignation des tâches étaient responsables de bien préparer le plaignant en discutant des dispositions pertinentes de la politique sur les véhicules de location. L'AI a constaté que le plaignant avait aussi la responsabilité de se familiariser avec la DFCVST. L'AI a conclu que le paragraphe 4.12(6) de la DFCVST prévoyait qu'un militaire qui n'avait pas une CIV devait se procurer une assurance-collision, puis qu'il serait remboursé conformément à l'article 8.36. L'AI a conclu que, même si la DFCVST ne mentionnait pas explicitement que les militaires devaient se procurer une assurance collision sans franchise, le paragraphe 4.12(2) était sans équivoque : l'État ne paierait pas de franchise d'assurance pour des véhicules de location. Selon l'AI, la personne qui louait le véhicule était responsable de vérifier qu'il n'y avait pas de franchise à payer. L'AI a conclu qu'aucune disposition de la DFCVST ne lui permettait d'autoriser la dépense engagée et il a donc rejeté le grief.
Le Comité a conclu que le paragraphe 4.12(2) n'interdisait pas le paiement d'une franchise, mais exposait le principe général selon lequel l'État n'était pas responsable d'un tel paiement. Le Comité a conclu que l'intention de la politique était de veiller à ce que les militaires en déplacement soient entièrement couverts par l'assurance en cas d'accident, afin qu'il n'aient pas à payer de franchise. Le Comité a conclu que le plaignant avait respecté son obligation de prendre une assurance-collision et ne devait pas être tenu responsable de la franchise qu'il avait dû payer parce qu'il n'avait pas pris d'assurance sans franchise. Cette situation, combinée au fait que le plaignant avait dû utiliser sa carte de crédit personnelle uniquement parce que les FAC n'avaient pas été en mesure de lui fournir une CIV par manque de temps, faisait en sorte que le cas du plaignant était un cas d'exception. Le Comité, à l'instar de l'AI, a estimé que la chaîne de commandement du plaignant était responsable de bien le préparer en discutant avec lui des dispositions pertinentes de la politique sur les véhicules de location. Puisque le plaignant avait respecté son obligation alors que les FAC n'avaient pas respecté la leur, il était injuste que le plaignant en subisse les conséquences financières.
Le Comité a conclu qu'il serait équitable et conforme à l'esprit de la DFCVST de rembourser le plaignant et a recommandé que le Chef d'état major de la Défense utilise ses prérogatives spéciales prévues à l'article 4.01 de la DFCVST pour autoriser le remboursement au plaignant de la franchise payée.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–08–22
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité à savoir que le plaignant devait être remboursé pour la franchise d'assurance qu'il avait dû payer. À l'instar du Comité, l'ADI a estimé que l'alinéa 4.12(6)(b) de la DFCVST n'était pas clair à propos du fait que les militaires devaient acheter une assurance collision sans franchise puisque le texte en question n'en faisait pas mention. L'ADI a donc autorisé le remboursement de la franchise d'assurance payée par le plaignant en ayant recours aux pouvoirs délégués prévus à l'article 4.01 de la DFCVST. L'ADI a aussi ordonné que le libellé de la DFCVST soit modifié afin de préciser que les militaires devaient acheter une assurance collision sans franchise et que, à défaut de le faire, étaient responsables de payer eux-mêmes la franchise imposée par l'entreprise de location.
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