# 2015-078 - Frais de bris d'hypothèque, Remboursement de la pénalité pour acquittement anticipé de l’hypothèque

Frais de bris d'hypothèque, Remboursement de la pénalité pour acquittement anticipé de l’hypothèque

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–05–27

À la suite d'une affectation en 2013 à un nouveau lieu de service où il n'avait pas le droit d'acheter une résidence de remplacement, le plaignant a dû payer une pénalité pour acquittement anticipé de l'hypothèque (PAAH) lorsqu'il a vendu sa résidence au lieu d'origine. Le plaignant avait acheté sa résidence au lieu d'origine en 2010 et, à cette époque, la PAAH était remboursable. Toutefois, en 2012, le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) a été modifié afin de supprimer toutes les indemnités relatives au remboursement des dépenses liées à la PAAH. Le plaignant n'a donc pas été remboursé pour les dépenses engagées pour payer une PAAH en 2013. Ila fait valoir qu'il avait été forcé à payer une PAAH sans qu'il ait commis de faute et il a demandé à être remboursé.

L'autorité initiale (AI) a reconnu qu'il s'agissait d'un problème d'ordre systémique qui causait un désavantage aux militaires qui n'avaient pas le droit d'acheter une résidence à leur nouveau lieu de service. Toutefois, l'AI a rejeté le grief et a conclu que le PRIFC était une politique approuvée par le Conseil du Trésor (CT) et ne contenait aucune disposition permettant un tel remboursement.

Comme l'AI, le Comité a estimé que la politique actuelle avait été bien appliquée au cas du plaignant et que ce dernier n'avait pas droit au remboursement de la PAAH qu'il avait payée. Le Comité a constaté que l'AI avait reconnu que les effets de la modification du PRIFC en 2012 sur le plaignant étaient imprévus et inéquitables. Le Comité a conclu que le plaignant avait été diligent et qu'il s'était fié, à son détriment, aux dispositions du PRIFC d'avant 2012 qui étaient en vigueur lorsqu'il avait négocié son prêt hypothécaire, en tenant compte du fait que le remboursement d'une PAAH était alors permis. De plus, le Comité a constaté que le Conseil national mixte et la Gendarmerie royale du Canada continuaient d'offrir un remboursement partiel des dépenses engagées en vue de payer la PAAH, laissant les militaires désavantagés par rapport aux autres employés de l'administration fédérale. Selon le Comité, bien que le PRIFC soit une politique approuvée par le CT, les FAC pouvaient tout de même exercer une certaine influence afin d'entraîner des changements de politique. Il a recommandé que les FAC cherchent activement à faire approuver par le CT des changements à la politique qui corrigeraient l'injustice reconnue par l'AI.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–12–15

L'ADI a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a réitéré que, dans une décision récente, le CEMD avait ordonné au chef du personnel militaire de demander au CT, le plus tôt possible, de rétablir les dispositions sur la PAAH (qui avaient été supprimées de la DRAS 208) afin que puissent en bénéficier les militaires à qui les FAC avaient expréssément interdit d'acheter un résidence à leur lieu d'affectation ou ceux qui n'étaient pas en mesure d'acheter une résidence à leur lieu de destination. Toutefois, l'ADI a informé le plaignant du fait que les changements aux avantages sociaux, comme le changement apporté aux dispositions sur la PAAH, étaient rarement (et presque jamais) rétroactifs, et donc que, même si le changement demandé était approuvé, il risquait de ne pas permettre l'application d'une mesure de réparation au cas du plaignant. .

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