# 2015-080 Paye et avantages sociaux, Payé en trop, Recouvrement de sommes payées en trop, Service de réserve de classe A, Service de réserve de classe B

Payé en trop, Recouvrement de sommes payées en trop, Service de réserve de classe A, Service de réserve de classe B

Sommaire de cas

Date C et R : 2015-11-06

Le Comité devait examiner si la plaignante avait été rémunérée relativement à du service de réserve de classe B qui n'avait pas été autorisé et, dans l'affirmative, si la mesure de recouvrement était justifiée. La plaignante croyait avoir obtenu du service de réserve de classe B pour l'aider à faire face à son trouble de stress post traumatique et à régler le problème d'avoir excédé le nombre maximal autorisé de jours de service de réserve de classe A en un mois. La plaignante a soutenu que l'enquête sommaire (ES) sur cette question ne s'était pas déroulée adéquatement et que la mesure de recouvrement entreprise lui avait causé de graves difficultés financières et émotionnelles. La plaignante a demandé que l'offre de service de réserve de classe B soit rétablie, que les FAC renoncent au recouvrement et qu'elles reconnaissent qu'elle ne pouvait pas être blâmée pour le fait d'avoir servi durant une période non autorisée de service de réserve de classe B.

Sur le fondement du rapport de l'ES, l'autorité initiale (AI) a conclu que le service de réserve en question n'était pas autorisé et que la plaignante n'avait pas droit d'être rémunérée à l'égard des périodes où elle n'avait pas réellement travaillé. L'AI a conclu qu'aucune politique ne lui permettrait d'annuler la dette de la plaignante.

Le Comité a conclu que l'ES, qui visait à vérifier si la période de service en question était autorisée, était viciée pour les raisons suivantes :

  1. la plaignante n'avait pas été informée du motif réel de l'ES;
  2. la plaignante ne pouvait pas remettre en question la légitimité de l'offre de service de réserve concernée;
  3. la plaignante n'avait pas pu proposer le nom de témoins qui pourraient être interrogés;
  4. la plaignante n'avait pas bénéficié d'un entretien en bonne et due forme.

De plus, le Comité a constaté l'omission de communiquer à la plaignante l'ensemble des documents qui avaient été pris en considération lors du rapport de l'ES. En raison de sérieux vices qui entachaient l'ES, le Comité a conclu que le rapport de l'ES était déraisonnable et injuste.

Le Comité a conclu que, même si le recouvrement de sommes payées en trop était justifié, la décision d'entreprendre le recouvrement de toute la solde versée à la plaignante durant la période concernée et la façon dont cette décision avait été mise en oeuvre étaient inacceptables. Le Comité a conclu que les FAC avaient omis de tenir compte des difficultés financières et de la situation personnelle de plaignante (dont elle avait fait part aux FAC) avant d'entreprendre le recouvrement.

Enfin, le Comité a conclu que la plaignante n'était aucunement responsable de l'erreur qui avait mené à la mesure de recouvrement. Le Comité a recommandé que le rapport de l'ES soit annulé et retiré du dossier de la plaignante, et que l'autorité de dernière instance reconnaisse que la plaignante ne devait pas être blâmée pour l'offre de service de réserve de classe B qui n'avait pas été dûment autorisée.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CEMD a accepté la recommandation du Comité voulant que le rapport relatif à l'ES soit annulé et retiré du dossier de la plaignante. Compte tenu des circonstances particulières de ce dossier, le CEMD est allé plus loin en reconnaissant la blessure que la plaignante a subi en cours de service et en approuvant rétroactivement le versement de l'indemnité de la Force de réserve et la mise en place d'un programme de retour au travail. Cela signifie notamment l'annulation immédiate du recouvrement des sommes et le versement de l'indemnité de la Force de réserve durant environ deux mois.

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