# 2015-085 - Frais de réinstallation, Le paiement d'intérêt

Frais de réinstallation, Le paiement d'intérêt

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–06–04

Ayant appris qu'il avait obtenu une affectation, le plaignant a communiqué avec un consultant des Services globaux de relogement Brookfield (Brookfield) qui l'a informé qu'il devait partir le soir même avec son épouse pour un voyage à la recherche d'un logement (VRL). Une fois à l'aéroport, le plaignant a constaté que les billets n'avaient pas été réservés. Étant donné que le bureau de Brookfield était fermé et qu'il était impossible de reporter ce voyage, le plaignant a acheté lui-même les billets.

Plus de deux ans plus tard, le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a approuvé la demande de remboursement du plaignant concernant l'achat des billets d'avion, mais pas celle concernant les intérêts qui s'étaient accumulés sur la carte de crédit personnelle et la marge de crédit du plaignant.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI), car le plaignant a refusé lui accorder une prorogation du délai de réponse prescrit.

En ce qui concerne la question des intérêts, le Comité a noté que, jusqu'à présent, il avait adopté l'approche selon laquelle les intérêts ne pouvaient pas être remboursés à moins que cela ne soit spécifiquement prévu, et ce, conformément aux principes de l'immunité de l'État et aux dispositions de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif. Toutefois, le Comité a noté que dans les derniers griefs qu'il a examinés, les plaignants demandaient des intérêts à titre de dommages-intérêts alors que dans le présent cas il s'agissait plutôt d'intérêts accumulés.

Le Comité a indiqué que les circonstances du plaignant étaient très différentes de celles dans les dossiers où il avait formulé récemment des conclusions et recommandations, parce que le plaignant cherchait à obtenir le remboursement d'intérêts qu'il avait réellement payés en raison de l'achat des deux billets d'avion auxquels il avait droit dans le cadre de sa réinstallation selon les dispositions du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).

La Directive sur les demandes de paiement et le contrôle des chèques (la « Directive ») prévoit les rôles et responsabilités des dirigeants principaux des finances dans l'administration de tous les paiements, y compris les paiements anticipés et les remboursements de recettes et de rentrées de fonds. De façon générale, la Directive prescrit que les dirigeants des finances doivent veiller à ce que « les fournisseurs de biens et services soient payés à la date d'échéance », soit dans les 30 jours de réception d'une facture. La Directive prévoit aussi que des intérêts doivent être versés aux fournisseurs lors de paiements effectués après la date d'échéance.

En ce qui concerne les paiements, la Directive mentionne que les responsables des finances doivent payer les fournisseurs de services à la date d'échéance afin d'éviter que des intérêts commencent à courir. Par conséquent, dans le présent dossier, si la procédure en place avait été respectée, le paiement au fournisseur de service aurait été effectué à la date d'échéance, sinon Brookfield aurait été obligé de payer des intérêts au fournisseur.

Le Comité a constaté que le plaignant avait dû attendre 33 mois avant de recevoir le remboursement des billets d'avion. Selon le Comité, il n'était pas raisonnable de soutenir que les responsables de la décision en question avaient rempli leur obligation et agi avec diligence. Il ne fallait donc pas tenir le plaignant responsable des intérêts, lesquels constituaient une dépense qu'il avait engagée.

Enfin, le Comité a constaté que l'article 2.1.01 (Pouvoirs) du PRIFC prévoyait que le DRASA avait le pouvoir « d'approuver le remboursement d'une partie ou de la totalité des dépenses raisonnables engagées qui se rattachent directement à la réinstallation des membres des FC mais qui ne sont pas spécialement prévues dans la présente politique ». Étant donné que les intérêts découlaient de démarches dans le cadre de la réinstallation du plaignant conformément au PRIFC et ont résulté directement du temps que le DRASA avait pris pour approuver le remboursement des billets d'avion, le Comité a conclu que les intérêts repésentaient une dépense remboursable.

Le Comité a donc recommandé que le CÉMD ait recours au pouvoir du DRASA afin de rembourser au plaignant les intérêts qui se sont accumulés pendant la période déraisonnable que le DRASA a pris pour approuver le remboursement des billets d'avion.

Subsidiairement, le Comité a recommandé que le CÉMD utilise le pouvoir ministériel prévu au paragraphe 209.013(2) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) et ordonne le remboursement des intérêts accumulés par le plaignant.

Si le CÉMD n'était pas d'accord avec les mesures proposées ci dessus, le Comité a recommandé ce qui suit :

• la mesure de réparation devrait être offerte hors du cadre de la procédure de règlement des griefs des FAC;

• il devrait y avoir une reconnaissance officielle du fait que le temps que le DRASA a pris pour approuver le remboursement des billets d'avion était déraisonnable;

• le dossier du plaignant devrait être renvoyé au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles avec une indication que le CÉMD appuie la réclamation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le DGAGFC n'était pas d'accord avec le Comité quant à sa recommandation. Même si le retard accusé dans le remboursement des frais de VRL (plus de trois ans) était tout à fait inacceptable, le DGAGFC a conclu qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder la mesure de réparation demandée et qu'il n'était pas approprié de renvoyer le dossier au DRCAC, car, selon lui, il n'était pas investi du pouvoir d'accepter la responsabilité au nom de l'État.

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