# 2015-096 Soins médicaux et dentaires, Fécondation in vitro

Fécondation in vitro

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–07–22

La plaignante et son époux, tous les deux militaires, ont eu recours à la fécondation in vitro (FIV) et à l'injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde (IICS) en raison de l'infertilité de l'époux. Leur demande de remboursement pour ces traitements a été refusée par le personnel du directeur – Politique de santé à cause de la méthode utilisée pour faire les tests destinés à cerner la cause de l'infertilité de l'époux. La plaignante a affirmé que la Gamme de soins (GS) n'offrait pas une couverture de soins comparable à celle offerte par le régime de soins de santé du Québec ou par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Elle a demandé que la GS soit modifiée rétroactivement afin d'offrir la même couverture que celle du régime du Québec et celle de la GRC quant à la FIV et l'IICS. La plaignante a aussi demandé le remboursement des coûts des traitements de procréation assistée que son mari et elle-même ont subis.

L'autorité initiale (AI), le commandant du Groupe des services de santé des Forces canadiennes, a rejeté le grief. Selon l'AI, la demande de la plaignante de remboursement pour le traitement d'IICS ne sera pas examinée parce que la FIV et l'IICS sont deux traitements différents effectués en fonction du sexe de la personne concernée. L'AI a constaté que la GS accordait un remboursement pour la FIV (durant un maximum de trois cycles) seulement si l'infertilité résultait d'un blocage bilatéral des trompes de Fallope. L'AI a estimé que rien n'indiquait que la plaignante avait ce genre de problème et a conclu que la plaignante ne satisfaisait pas aux conditions prévues dans la GS pour obtenir le remboursement de ce traitement. Au sujet de l'offre d'une couverture comparable, l'AI a énoncé que, depuis la décision du gouvernement du Québec, en 2010, d'élargir le financement pour les cas d'infertilité, la FIV avait fait l'objet de discussions à trois reprises par les responsables de la GS et aucune modification à la politique n'avait été mise en place. Selon l'AI, depuis le mois d'avril 2013, tous les membres de la GRC sont couverts par leur régime de soins de santé provincial pour tous les problèmes de santé non-liés au travail. L'AI a indiqué que les Forces armées canadiennes (FAC), même si conscientes des conséquences néfastes que l'infertilité pouvait avoir sur les couples, devaient faire preuve de vigilance lors de la dépense de fonds publics.

Le Comité a constaté que l'article 7.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes accordait à un militaire le droit de déposer un grief, mais que le paragraphe 7.08(3) empêchait un plaignant/une plaignante de déposer un grief conjointement avec un autre militaire. Le Comité a conclu que cette disposition interdisait à la plaignante de présenter un grief concernant le droit de son époux au remboursement des coûts d'une IICS, étant donné que ce traitement ne concernait que lui.

Le Comité a examiné la politique de la GS au sujet du remboursement des coûts liés à la FIV et a confirmé qu'il n'était accordé que si l'infertilité découlait d'une obstruction bilatérale des trompes de Fallope. Le Comité a conclu que la plaignante ne satisfaisait pas aux conditions donnant droit au remboursement de la FIV.

La question de l'offre d'une couverture comparable en matière de soins de santé a été analysée par le Comité dans un grief antérieur. À l'époque, le Comité a conclu que la décision des responsables de la GS de maintenir l'état actuel des choses au sujet du remboursement des frais liés à la FIV et l'ICSS (malgré le fait que la province de Québec et la GRC remboursaient ces frais jusqu'à un maximum de trois cycles sans égard à la cause de l'infertilité) ne respectait pas l'engagement des FAC d'offrir une couverture comparable à celle des autres Canadiens/Canadiennes et était déraisonnable dans les circonstances. Le Comité a constaté que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) n'était pas d'accord avec ses conclusions et recommandations. Selon le CEMD, l'engagement d'offrir un régime de soins comparable ne signifiait pas que les FAC devaient fournir une couverture identique à celle offerte aux autres citoyens canadiens. Le CEMD a aussi constaté que les FAC n'étaient pas liées par les lois et règlements provinciaux, ni par les autres politiques s'appliquant aux ministères fédéraux. Le Comité a indiqué qu'il était en train d'étudier, dans un autre grief, le cas d'un militaire qui résidait au Québec et qui demandait le remboursement des coûts liés à la FIV et à l'IICS, et qu'il se consacrerait à cette question systémique dans cet autre dossier.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD a entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CÉMD a aussi souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle la plaignante ne satisfaisait pas aux conditions donnant droit au remboursement de la FIV.

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