# 2015-100 Paye et avantages sociaux, Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)
Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–06–08
Le plaignant est arrivé en Allemagne avec son épouse et s'est installé dans un hôtel, qui était considéré comme un logement en cours de déplacement, en attendant la livraison de ses articles de ménage et effets personnels. Quelques jours plus tard, la sœur du plaignant est décédée subitement. En raison des circonstances particulières du plaignant, son commandant l'a ordonné de quitter l'hôtel et de prendre un congé pour raisons personnelles ou de famille et de retourner au Canada avec son épouse. Le personnel de l'unité s'est chargé de réserver les billets d'avion pour le voyage au Canada et a réglé la question du versement de l'aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF) à leur retour. Par la suite, une vérification a révélé que le plaignant n'avait pas le droit d'obtenir l'ATRPF pour son épouse et le montant en question a été recouvré.
À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des frais de déplacement de son épouse puisqu'il s'était contenté d'obéir à l'ordre de son commandant de se rendre avec elle au Canada.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a indiqué que le plaignant n'avait pas droit de réclamer une ATRPF pour son épouse en vertu de la Directive sur le service extérieur (DSE) 54.
Même si le Comité a estimé, à l'instar de l'AI, que le plaignant n'avait pas droit à une ATRPF pour son épouse, il a examiné si le plaignant devrait, néanmoins, être remboursé pour ces dépenses.
En raison de la situation unique du plaignant (le plaignant et son épouse venaient d'arriver en Allemagne et demeuraient à l'hôtel, le décès de la sœur du plaignant avait été soudain, l'épouse du plaignant ne parlait que français et ne connaissait pas le pays), le Comité a conclu que la décision du commandant était raisonnable. Le Comité a aussi conclu qu'il était raisonnable que le plaignant et son épouse suivent les ordres du commandant. Le Comité a donc conclu que ni le plaignant, ni son épouse ne pouvaient être tenus responsables des dépenses qui avaient été engagées afin d'obéir aux ordres du commandant.
Le Comité a estimé que la situation du plaignant était différente des situations énumérées dans la DSE 54.12.1, mais n'était pas complètement dissemblable. Le Comité a donc conclu qu'il était approprié d'avoir recours au pouvoir discrétionnaire du ministre prévu dans la directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 10.2.02.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) rembourse les frais de déplacement de l'épouse du plaignant en ayant recours au pouvoir discrétionnaire du ministre prévu dans la DRAS 10.2.02.
Subsidiairement, le Comité a recommandé que le CEMD étudie la possibilité d'avoir recours à des fonds autres que des fonds publics pour rembourser le plaignant.
Si le CEMD ne souscrivait pas à une des deux recommandations formulées, le Comité a recommandé que le plaignant puisse obtenir une mesure de réparation à l'extérieur de la procédure de règlement des griefs et que le dossier soit renvoyé au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles.
Sommaire de la décision du CEMD
Le CEMD a entériné les conclusions du Comité, mais pas l'ensemble de ses recommandations. Le CEMD a reconnu que la chaîne de commandement n'avait pas respecté la promesse faite au plaignant, mais n'était pas prêt à conclure qu'il s'agissait d'un cas de déclaration inexacte faite par négligence puisque le plaignant devait démontrer qu'il avait subi un préjudice réel. Par contre, le CEMD a reconnu que la directive erronée de la chaîne de commandement avait poussé le plaignant à prendre une mesure qui l'avait lésé. Le CEMD a donc autorisé un paiement à titre gracieux en raison de ce tort. Le CEMD a indiqué [traduction] « que le fait d'être responsable du contrôle et de l'administration des Forces armées canadiennes comprenait le fait d'assumer la responsabilité dans les cas où la chaîne de commandement ne respectait pas l'obligation morale et éthique de veiller au bien-être de ses subalternes ». Par contre, le CEMD n'estimait pas que l'État avait une quelconque obligation dans le présent dossier ou qu'il était responsable juridiquement.
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