# 2015-101 Paye et avantages sociaux, Stationnement

Stationnement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–07–29

Le plaignant a contesté le fait que la politique sur le stationnement à la base des Forces canadiennes (BFC) où il travaillait exigeait qu'il paye pour stationner son véhicule dans un autre terrain de stationnement. Il a fait valoir qu'étant donné que le nombre de places de stationnement disponibles par rapport au nombre de militaires souhaitant garer leur voiture correspondait à la définition de « stationnement sans place garantie » de l'Agence du revenu du Canada, le terrain de stationnement en question devrait être géré en conséquence et les places devraient être gratuites. Selon le plaignant, puisque le transport en commun était inadéquat, il n'était pas possible de fixer une juste valeur marchande pour l'utilisation d'une place de stationnement à ce terrain.

L'autorité initiale (AI), le commandant de formation, a rejeté le grief et a conclu que la politique sur le stationnement à la BFC avait été rédigée conformément aux orientations gouvernementales et ministérielles. L'AI a aussi conclu que le terrain de stationnement en question ne correspondait pas à la définition de « stationnement sans place garantie », et que, même dans le cas contraire, le commandant de la base avait le pouvoir discrétionnaire de décider que le terrain de stationnement était payant.

Le Comité a d'abord examiné l'obligation des militaires de payer pour leur place de stationnement et a conclu qu'elle découlait de la Loi sur l'impôt qui considère qu'un stationnement gratuit est un avantage imposable. La politique en matière de garde des stationnements de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) exige que tous les ministères adoptent des politiques sur le stationnement et fixent la juste valeur marchande des places. La directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 1004-1 (Administration du stationnement) prévoit que les commandants de base détiennent le pouvoir de prendre des décisions en matière de stationnement et qu'ils doivent évaluer la juste valeur marchande des places tous les deux ans. Le Comité a conclu que la politique sur le stationnement à la BFC, qui exigeait que le terrain de stationnement soit payant (à un taux établi selon la juste valeur marchande), respectait la politique applicable et que la juste valeur marchande avait été fixée adéquatement avec l'appui d'évaluateurs agréés indépendants.

Le Comité a examiné les trajets et horaires d'autobus dans la zone concernée et n'était pas convaincu que l'offre de transport en commun était inadéquate.

Compte tenu du temps qui s'est écoulé et de la nature temporaire de l'emploi des militaires qui avaient besoin d'une place dans le terrain de stationnement en question, le Comité n'était pas en mesure de conclure que le terrain en question correspondait à la définition de « stationnement sans place garantie » de l'ARC. De toute façon, le Comité a estimé que la question était devenue sans objet puisque la DOAD 1004-1 prévoyait que les responsables des stationnements avaient le pouvoir discrétionnaire de gérer les terrains de stationnement qui correspondaient à la définition de « stationnement sans place garantie » de l'ARC comme des terrains de stationnement payants. Le Comité a donc conclu que la décision du commandant de la base de gérer le terrain de stationnement en question comme un terrain payant (en appliquant un taux établi selon la juste valeur marchande) était valide.

Contrairement à ce que l'AI a estimé, le Comité a constaté que la définition du terme « stationnement sans place garantie » n'avait pas besoin d'être clarifié et a conclu qu'elle contenait suffisamment de précisions pour permettre à un responsable du stationnement d'utiliser son pouvoir discrétionnaire afin de décider si un terrain de stationnement sera payant ou non, et de le gérer en conséquence.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–10–05

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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